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27/06/2007 | FRANCE | N°05PA03736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 27 juin 2007, 05PA03736


Vu 1°) enregistrée le 9 septembre 2005 sous le n° 05PA03736 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Franklin X, élisant domicile à la SCP Degroux Brugière et associés, 83 boulevard Haussmann à Paris (75008) par Me Houilliez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9809144 /2 en date du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de cotisation sociale généralisée mis à sa charge au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déch

arge demandée et à titre subsidiaire la réduction des impositions litigieuses ;

3°) ...

Vu 1°) enregistrée le 9 septembre 2005 sous le n° 05PA03736 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Franklin X, élisant domicile à la SCP Degroux Brugière et associés, 83 boulevard Haussmann à Paris (75008) par Me Houilliez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9809144 /2 en date du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de cotisation sociale généralisée mis à sa charge au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et à titre subsidiaire la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 372 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) enregistrée le 9 septembre 2005 sous le n° 05PA03737 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Franklin X, élisant domicile à la SCP Degroux Bruguière et associés, 83 Boulevard Haussmann à Paris (75008) par Me Houilliez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9809145 /2 en date du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et à titre subsidiaire la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 372 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 1990 et 1991, l'administration a notamment procédé à des redressements du revenu imposable de M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans celle des revenus d'origine indéterminée ; que, par la présente requête M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge consécutivement à ces redressements au titre de l'année 1990 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en ce qui concerne la taxation de revenus d'origine indéterminée, qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte notamment de la demande de justifications en date du 9 septembre 1994 que l'écart entre le montant des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de M. X au cours de l'année 1990, et celui des revenus bruts déclarés par le contribuable au titre de la même année ne suffisait pas à constituer un élément établissant que M. X avait pu disposer de revenus plus importants que ceux par lui déclarés, et n'autorisait donc pas l'administration à lui adresser une demande de justifications, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a par suite lieu de réduire la base d'imposition de M. X des sommes restant en litige taxées sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales soit de 198 240 F ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant en premier lieu que pour taxer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime de droit commun des redevances déclarées pour un montant de 1 215 864 F par M. X selon le régime de l'article 39 terdecies 1, 1 bis et 1 ter du code général des impôts l'administration n'a pas tiré les conséquences du caractère insuffisant de la réponse à la demande de justifications en date du 9 septembre 1994 ni en tout état de cause utilisé, pour fixer les nouvelles modalités d'imposition assignées à l'intéressé, des éléments obtenus à la suite de cette demande ; qu'il en est de même s'agissant de la somme de 630 000 F afférente à une indemnité pour contrefaçon taxée par voie de substitution de base légale dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dans le cadre de la décision prise le 3 avril 1998 à la suite de la réclamation contentieuse de l'intéressé ; que par suite les redressements dont s'agit ne procédant pas de la demande de justifications irrégulière, M. X ne saurait utilement se prévaloir à leur encontre ni de ladite irrégularité, ni de ce que cette irrégularité ne serait pas couverte par la situation d'évaluation d'office dans laquelle il se trouverait en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la demande de justifications vicie dans son ensemble l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé de déclaration catégorielle au titre de son activité professionnelle, pour l'année 1990, et qu'il ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalité des entreprises, du greffe du tribunal des commerce ou d'un organisme consulaire au titre de cette même activité ; que, dans ces conditions, M. X était, en application des dispositions précitées des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales, en situation d'évaluation d'office, alors même qu'il aurait fait figurer le produit des redevances issues de cette activité dans sa déclaration de revenu global ; qu'il ne peut par suite se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire et notamment de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur la régularité de la substitution de base légale :

Considérant en premier lieu que la substitution de base légale à laquelle a procédé l'administration en taxant une somme de 630 000 F qu'elle avait initialement imposée en tant que revenus d'origine indéterminée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, n'a privé le contribuable d'aucune garantie liée à la procédure de redressement contradictoire et notamment à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'il était à cet égard, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en situation d'évaluation d'office pour défaut de dépôt de sa déclaration catégorielle ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; et qu'aux termes du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que les produits de redevances en litige, dès lors qu'ils ont été déclarés comme tels par le contribuable, ne peuvent être regardés comme provenant d'une activité professionnelle occulte au sens de l'article L. 47 C précité, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration annuelle de bénéfices et n'a fait connaître son activité ni à un centre de formalité des entreprises ni au tribunal de commerce ; que l'administration ne peut donc imposer ces profits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'après avoir procédé à une vérification de comptabilité, sauf si un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a mis en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité de ce contribuable ; que les conditions dans lesquelles M. X percevait ces redevances ont été découvertes au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé ; que dès lors, l'administration pouvait procéder à la substitution de base légale en cause sans engager au préalable une vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'accord qui serait intervenu entre le vérificateur et le contribuable :

Considérant qu'en se bornant à produire deux courriers de sa part en date des 26 février et 4 juillet 1997, M. X n'établit pas que l'administration aurait pris sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal une prise de position formelle qui, eu égard à sa date, serait invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les sommes qualifiées d'indemnités de contrefaçon :

Considérant qu'il est constant que des indemnités pour un montant total de 630 000 F ont été versées à M. X trouvant leur origine dans le préjudice subi par l'intéressé en raison d'opérations de contrefaçon dont il a été victime ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces indemnités compensaient un préjudice autre qu'une perte commerciale ; que dès lors, ces sommes constituent pour leur totalité des recettes commerciales entrant dans la détermination du bénéfice imposable, nonobstant la circonstance qu'elles aient été qualifiées de dommages-intérêts à hauteur de 135 000F par le Tribunal de Grande Instance de Paris ;

En ce qui concerne le régime d'imposition des redevances :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et des offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : (...) 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication (...) » ; qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30% pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable (...) ; qu'enfin aux termes du I de l'article 93 quater du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies./ Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a concédé à une société le droit exclusif d'exploiter une inscription figurative dénommée smile ou smiley dont il a déposé la marque auprès de l'institut national de la propriété industrielle ; que l'administration soutient que l'emploi de cette inscription figurative consistait uniquement en l'exploitation de cette marque à l'exception de tout transfert d'un savoir-faire, d'un procédé ou de techniques ; que M. X, qui se borne à affirmer, sans d'ailleurs l'établir, qu'il assurait la conception, la fourniture et la réalisation des croquis, l'ingénierie de la fabrication des modèles, et fournissait des fiches d'études et des patrons, n'a apporté, ni en première instance, ni en appel de documents permettant de constater que les redevances en litige rémunéraient la concession de droits portant sur des procédés ou techniques de fabrication, concession impliquant notamment le contrôle de la fabrication et la formation du concessionnaire ; que par suite ces redevances doivent être regardées comme étant la contrepartie de la concession de marques commerciales ; qu'il suit de là que les revenus retirés par M. X de cette concession étaient taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir qu'elles devaient être taxées, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 92 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et bénéficier pour ce motif des dispositions des articles 93 quater I et suivants et 93 1 et 2 du code général des impôts applicables à cette dernière catégorie de revenus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, : 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable (...) aux produits de cession de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation (...) ;

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X a donné en concession l'exploitation d'une marque commerciale et non un brevet, un procédé ou une formule de fabrication ; que, dès lors, les redevances perçues par le requérant, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne relèvent pas du régime particulier d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

Considérant enfin que l'extrait de la documentation administrative ( D. adm 5 G 1 1 43) dont se prévaut le requérant ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990 à hauteur de 198 240 F et la décharge de l'imposition correspondante ; que pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La base imposable de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990 est réduite de 198 240 F.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Nos05PA03736, 05PA03737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03736
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HOUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-27;05pa03736 ?
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