Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er mars 2005, le recours présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé, en droits et pénalités, la société Boissons de France Services des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Boissons de France Services ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 19 juin 2007 ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991, 1992 et 1993, le service a remis en cause le régime d'exonération et d'allégement prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont se prévalait la société BOISSONS DE FRANCE SERVICES (B.F.S.) ; que par le présent recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à cette société la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes mises en recouvrement en conséquence de ce redressement ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. » ;
Considérant que la société B.F.S. qui exerce une activité d'organisation de salons pour les professionnels de la boisson, a été créée en mars 1989 à l'initiative des dirigeants de la Fédération Nationale des Boissons de France (F.N.B.F.) ; qu'aux termes du procès verbal du Conseil d'administration de la F.N.B.F. en date du 14 février 1989, la société B.F.S. a été créée pour la reprise des activités de prestations de services et notamment d'exposition exercées par la F.N.B.F. ; que le compte rendu du bureau national de cette fédération en date du 11 mai 1989, dont le contenu n'est pas contesté, fait état d'un salon déjà organisé au titre de l'année 1988 ; que le devis récapitulatif adressé le 24 juillet 1992 à la Fédération évoque le 8ème Salon international de la boisson ; que le salon organisé en octobre 1989 a donné lieu à une facturation de location de 205 stands par la F.N.B.F. ; que les recettes correspondantes ont été déclarées par cette dernière ; que si la société B.F.S. fait valoir que ledit salon a été organisé pour son compte par la F.N.B.F. en raison des modalités de démarrage de la nouvelle société, elle ne fournit aucun élément attestant d'une refacturation des frais exposés par la F.N.B.F. ; que les salons organisés par la société B.F.S. au cours des années suivantes accueillaient des exposants déjà présents au salon organisé en 1989 ; que par suite, la société B.F.S., qui ne peut utilement se prévaloir ni de ce que l'administration n'aurait pas remis en cause le caractère non lucratif de la fédération et n'aurait identifié aucune recette taxable pour l'organisation de salons au titre de l'année 1988 et des années précédentes ni de ce que la marque Salon international de la boisson n'aurait été déposée qu'en 1990, doit être regardée comme ayant repris au moins partiellement une activité préalablement exercée par la F.N.B.F ; que par suite le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction litigieuse au motif que l'activité d'organisation de salons exercée par la société B.F.S. présentait un caractère nouveau au regard des rencontres informelles qui lui préexistaient ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l' ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société B.F.S devant elle et devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la Société B.F.S. est notamment détenue à hauteur de 45 % par la F.N.B.F et à hauteur de 10 % par son gérant, M. Claude Boissin, par ailleurs directeur général de la fédération ; que la société est installée dans le principal établissement de la fédération ; que cette dernière a mis à la disposition de la société B.F.S. du personnel ainsi que des moyens informatiques moyennant refacturation en fin d'année ; que par suite, la société B. F. S. ne saurait valablement contester ni l'existence de liens entre elle-même et la F.N.B.F ni le transfert de moyens en provenance de la F.N.B.F. ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que les liens entre la F.N.B.F. et la société B.F.S. ainsi que la mise à la disposition de la société B.F.S. de moyens en locaux, en équipement et en personnel par la F.N.B.F. ne sauraient suffire à caractériser une restructuration d'activité préexistante, ne peut qu'être écarté ; qu'enfin la société B.F.S. ne saurait utilement se prévaloir ni de l'absence de communauté d'intérêts entre les deux entités ni de ce que l'activité d'organisation de salons dont s'agit était initialement exercée par une fédération professionnelle et non par une société commerciale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société B.F.S. la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes et à demander par voie de conséquence l'annulation de l'article 1er dudit jugement et le rétablissement des impositions dont les premiers juges ont accordé la décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société B.F.S. et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 22 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Boissons de France Services a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 et dont le tribunal administratif a prononcé la décharge sont remises à la charge de ladite société.
Article 3 : Les conclusions de la société Boissons de France Services tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
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N°05PA00856