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25/06/2007 | FRANCE | N°02PA02444

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 25 juin 2007, 02PA02444


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représentée par le président du conseil général, dont le siège est avenue du général de Gaulle à Créteil (94011), par Me Chauchard ; le DEPARTEMENT DU

VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Melun le condamnant, d'une part, à verser à la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 40 870, 63 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts à compter du 19 juin 1995, ainsi qu'une somme de 500 euros e

n raison du préjudice résultant pour cette commune du refus du département de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représentée par le président du conseil général, dont le siège est avenue du général de Gaulle à Créteil (94011), par Me Chauchard ; le DEPARTEMENT DU

VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Melun le condamnant, d'une part, à verser à la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 40 870, 63 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts à compter du 19 juin 1995, ainsi qu'une somme de 500 euros en raison du préjudice résultant pour cette commune du refus du département de lui rembourser le coût des travaux, rejetant, d'autre part, les conclusions présentées par le département et par les sociétés Campenon Bernard et Razel Frères au titre de l'appel en garantie et mettant enfin à la charge du département des frais du constat d'urgence ordonné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

3°) à titre subsidiaire, si le jugement contesté devait être confirmé, même partiellement, en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge du DEPARTEMENT DU

VAL-DE-MARNE, de faire droit à l'appel en garantie à l'encontre des sociétés Campenon Bernard et Razel Frères ;

4°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés, la société Campenon Bernard et la société Razel Frères au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Chauchard pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et celles de Me Dessalces pour la société Campenon Bernard,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE le 28 mai 2002 ; que la requête a été enregistrée au greffe de la cour de céans le 11 juillet 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la requête manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission permanente du conseil général du Val-de-Marne a, par la délibération n° 93-33-20 du 13 septembre 1993, autorisé le président du conseil général « à ester en justice devant toute juridiction tant en première instance qu'en appel, voire en cassation, tant en demandant qu'en défendant, et à prendre le cas échéant tout acte, en cours de procédure, en matière de transaction, d'acquiescement ou de désistement » ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du président du conseil général du Val-de-Marne manque en fait ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes (…) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « la prescription est interrompue par : (…) - tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ... » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de la même loi la prescription quadriennale ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres objet du présent litige ont été révélés en janvier 1995, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir ; que la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a été enregistrée le 14 juin 1999 au greffe du Tribunal administratif de Melun, soit avant l'expiration dudit délai de prescription ; qu'il suit de là que la prescription quadriennale ne peut être opposée à la demande de la commune de

Saint-Maur-des-Fossés ;

Sur la régularité du constat d'urgence du 22 février 1995 :

Considérant, d'une part, que le groupement d'entreprises Campenon Bernard n'étant pas partie au litige lors du constat d'urgence effectué en février 1995 en application de l'article

R. 531-1 du code de justice administrative, il n'avait pas à être invité à suivre les opérations ayant conduit à l'établissement dudit constat ; que, d'autre part, il lui a été loisible ultérieurement tant de critiquer les conclusions dudit constat que de présenter sa défense devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là, comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu et que le constat d'urgence, qui au demeurant ne constitue que l'un des éléments d'information utile à la solution du litige, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la qualité de la victime :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Maur-des-Fossés n'était pas directement bénéficiaire des travaux publics, dont le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE était le maître d'ouvrage, visant à l'amélioration de l'assainissement et qui sont à l'origine du dommage subi par les canalisations de la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune de Saint-Maur-des-Fossés devait être regardée comme ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ;

Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une canalisation d'assainissement de

300 millimètres de diamètre, appartenant à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et située rue du Château de Condé, a été endommagée lors des travaux d'amélioration de l'assainissement réalisés sur des ouvrages appartenant au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et dont il avait conservé la maîtrise, comme il ressort du compte-rendu de la réunion de chantier en date du 6 novembre 1992 ; que cette canalisation a ensuite été réparée de manière provisoire ; que les travaux réalisés pour le compte du département comportaient notamment des injections d'un coulis de bentonite - ciment - silicate afin de stabiliser les terrains avoisinant les ouvrages publics d'assainissement objets des travaux ; que ces injections ont été vraisemblablement été réalisées rue du Château de Condé à l'été 1993, dès lors qu'un arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 13 juillet 1993 interdit le stationnement et la circulation des véhicules rue du Château de Condé du 16 juillet au 31 août 1993 en raison de la réalisation d'un puits d'assainissement ; que les travaux ont été réceptionnés le 18 octobre 1994 ; que les services techniques de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ont constaté, en janvier 1995, lors de travaux de curage du réseau d'assainissement propriété de la commune, que deux canalisations d'eaux usées et pluviales étaient obstruées sur une longueur de 28 mètres ; que le constat d'urgence en date du 22 février 1995 a permis de constater que l'un des deux collecteurs, de 300 millimètres de diamètre, était presque complètement obstrué par des morceaux de bentonite et que le second collecteur, de 200 millimètres de diamètre, était partiellement obstruées par un mélange de bentonite et de béton ; qu'il résulte de la succession chronologique et logique des faits susdécrits que les travaux réalisés pour le compte du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE doivent être regardés comme étant la cause de l'obstruction des deux canalisations d'assainissement appartenant à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, comme au demeurant le département l'a reconnu dans une lettre en date du 15 février 1995 adressée par le président du conseil général à l'assureur du département ;

Considérant que si le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE soutient que la commune de Saint-Maur-des-Fossés, consultée à la suite de l'accident qui avait endommagé la canalisation d'assainissement de 300 millimètres de diamètre et qui avait donné lieu au compte-rendu de la réunion de chantier en date du 6 novembre 1992, aurait indiqué que ladite canalisation pouvait être obstruée, cette allégation n'est corroborée par aucun élément versé au dossier ; que toutefois la direction de l'équipement du département a sollicité, préalablement au début des travaux, les plans de récolement des ouvrages d'eaux et d'assainissement de la commune de Saint-Maur-des-Fossés situés entre le pont de Créteil et le pont du Petit Parc, le quai Beaubourg y compris ; que, par un courrier en date du 25 octobre 1988, la subdivision des eaux et de l'assainissement de la commune a indiqué ne pas posséder les documents réclamés et s'est bornée en conséquence à transmettre un jeu de plan au 1/2000ème indiquant la nature des canalisations existantes dans la zone considérée ; que ledit plan fourni par la commune ne faisait apparaître, de manière schématique, qu'une seule canalisation de 300 millimètres de diamètre rue du Château de Condé, et ne faisait pas état de la seconde canalisation de 200 millimètres de diamètre ; qu'ainsi, en n'informant pas la direction de l'équipement du département du nombre et de l'emplacement exact des canalisations d'assainissement rue du Château de Condé, la commune de Saint-Maur-des-Fossés a commis une négligence fautive de nature à exonérer partiellement le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE de sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés 20% des conséquences dommageables des désordres survenus dans lesdites canalisations d'assainissement ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par le DEPARTEMENT DU

VAL-DE-MARNE contre la société Campenon Bernard :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par le groupement d'entreprises Campenon Bernard, à l'origine des désordres causés aux canalisations, ont fait l'objet d'une réception définitive le 12 août 1994 ; que le procès-verbal qui lui a fait suite, établi le 18 octobre 1994, ne mentionne aucune réserve ; que l'appel en garantie présenté par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE tend à mettre en cause la responsabilité de la société Campenon Bernard, à raison d'un manquement à l'une de ses obligations contractuelles ; que toutefois, même à supposer le manquement établi, la réception définitive et sans réserve du chantier a mis fin aux relations contractuelles entre le département et la société Campenon Bernard ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le département, maître de l'ouvrage, devait supporter l'intégralité des condamnations prononcées ;

Considérant, en second lieu, que les désordres litigieux affectant des canalisations d'assainissement propriété de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, tiers par rapport à l'ouvrage public, les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne sont pas applicables ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à demander la mise en jeu de la garantie décennale ;

En ce qui concerne les appels en garantie présentés par les sociétés Campenon Bernard et Razel :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les conclusions d'appel en garantie dirigées, pour la société Campenon Bernard, contre l'entreprise Razel, et pour l'entreprise Razel, contre l'entreprise Gagneraud père et fils, ne sont pas susceptibles d'être rattachées directement au litige de droit public opposant, dans le cadre d'une mise en cause de la responsabilité, d'une part, la commune de Saint-Maur-des-Fossés et, d'autre part, le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et la société Campenon Bernard en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises attributaires du marché public à l'origine des

dommages ; que, par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, de la commune de

Saint-Maur-des-Fossés, de la société Campenon Bernard TP et de la société Razel tendant à l'application desdites dispositions au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La part de responsabilité incombant au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à raison des conséquences dommageables subies par la commune de Saint-Maur-des-Fossés du fait des travaux réalisés rue du Château de Condé est ramenée à 80%.

Article 2 : Le jugement en date du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, de la société Campenon Bernard TP et de la société Razel sont rejetés.

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N° 02PA02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02444
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : CHAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-25;02pa02444 ?
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