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19/06/2007 | FRANCE | N°04PA02198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2007, 04PA02198


Vu, enregistrée le 25 juin 2004, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC DE PARIS) dont le siège est ..., par Me Genot-Catalot ; l'OPAC DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0008178/6 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Etoile Crédit une somme de 108 996 euros pour solde d'un marché de sous-traitance ;

2°) de rejeter la demande de la société Etoile Crédit devant le Tribunal administratif de Paris et de la condamner à lui verser l

a somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu, enregistrée le 25 juin 2004, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS (OPAC DE PARIS) dont le siège est ..., par Me Genot-Catalot ; l'OPAC DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0008178/6 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Etoile Crédit une somme de 108 996 euros pour solde d'un marché de sous-traitance ;

2°) de rejeter la demande de la société Etoile Crédit devant le Tribunal administratif de Paris et de la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations Me Genon-Catalot pour l'OPAC DE PARIS et celles de Me Mac-Queen pour la société Atradius Factoring venant aux droits de la société Etoile Crédit,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un document adressé le 2 juillet 1997 à l'OPAC DE PARIS, la société Etoile Crédit lui a notifié la cession de créances que la société Foucher Frères, sous-traitant agréé par l'office, lui avait consentie le 25 juillet 1996, et a ainsi entendu lui interdire de se libérer de ses créances auprès de la société cessionnaire ; qu'elle a en outre sollicité et obtenu du directeur des services financiers de l'office la signature, le 10 juillet 1997, d'un acte d'acceptation de la cession, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; que, par un jugement du 27 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'office à régler à l'établissement de crédit la somme de 714 969 francs (108 996 euros) ; que l'OPAC DE PARIS fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier qui reprend l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 : « Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent être également cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés » ; qu'aux termes de l'article 6 dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-29 du code monétaire et financier : Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle. / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 sont applicables aux créances détenues sur des personnes morales de droit public ; que la souscription par le débiteur d'une créance cédée, à la demande de l'établissement de crédit cessionnaire, de l'acte d'acceptation prévu à l'article 6 de cette loi a pour effet de créer à l'encontre de ce débiteur une obligation de paiement entre les mains du bénéficiaire du bordereau, détachée de la créance initiale de l'entreprise, et contre laquelle il ne peut faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec l'entreprise cédante ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la souscription de l'acte d'acceptation prévu à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 a pour effet de créer pour le débiteur de la créance cédée une obligation distincte de sa dette initiale et doit être signé par une personne habilitée à engager la personne publique ; qu'aux termes de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur général de l'office est ordonnateur, passe tous les actes et les contrats … » ; que, par décision en date du 12 juillet 1993, le directeur général de l'office a régulièrement délégué sa signature à M. Jean-Yves Nessi, directeur des services financiers, aux fins de procéder à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses dans la limite de 2MF ; qu'il suit de là que l'acte d'acceptation a été signé par une personne habilitée à engager l'office ;

Considérant que, par l'acte d'acceptation du 10 juillet 1997, l'office « s'engage, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, à payer directement à la société Étoile crédit le montant de la créance considérée » et « renonce expressément à opposer à la société Étoile Crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société Foucher frères » ; que l'office, qui a donné son acceptation sans condition à la cession d'une créance du montant figurant dans l'acte, ne peut utilement opposer à l'établissement de crédit l'exception d'inexécution d'une partie des travaux par la société Foucher frères ; que par suite l'OPAC DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'office était tenu de reverser à la société Étoile Crédit la totalité des sommes figurant sur l'acte d'acceptation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'OPAC DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Fortis Commercial Finance SAS, venant aux droits de la société Etoile Crédit, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC DE PARIS et à la société Fortis Commercial Finance SAS, venant aux droits de la société Etoile Crédit.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 04PA02198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02198
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GENON-CATALOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-19;04pa02198 ?
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