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19/06/2007 | FRANCE | N°04PA01052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2007, 04PA01052


Vu, enregistrée le 22 mars 2004, la requête présentée pour la SOCIETE BLEU AZUR, dont le siège est ... par Me Dumont ; la SOCIETE BLEU AZUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9810318/6 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à lui verser, en exécution d'un marché de remplacement de portes à la Cité Jardins à Drancy, les sommes en principal de 127 256 francs TTC et de 27 425 francs TTC avec intérêts moratoires à compter du 23 dé

cembre 1995, ensemble une somme de 70 000 francs à titre de dommages et in...

Vu, enregistrée le 22 mars 2004, la requête présentée pour la SOCIETE BLEU AZUR, dont le siège est ... par Me Dumont ; la SOCIETE BLEU AZUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9810318/6 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis à lui verser, en exécution d'un marché de remplacement de portes à la Cité Jardins à Drancy, les sommes en principal de 127 256 francs TTC et de 27 425 francs TTC avec intérêts moratoires à compter du 23 décembre 1995, ensemble une somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts et 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'office à lui verser les sommes susvisées en principal avec intérêts moratoires, ainsi que 247 107 francs à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Willaume pour l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré du 14 juin 2007, présentée pour la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, par Me Usang ;

Considérant que la SOCIETE BLEU AZUR a été chargée par un marché conclu le 19 septembre 1994 avec l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis, du remplacement de 66 portes de la Cité Jardins à Drancy ; que, par jugement du 13 janvier 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE BLEU AZUR tendant à la remise des pénalités de retard qui lui ont été infligées ; que l'entreprise fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : « 13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (…) quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte » ;

Considérant que, lorsque la personne responsable du marché s'abstient de notifier, dans les conditions prévues par l'article 13.42 précité, le décompte à l'entrepreneur, le décompte ne peut être regardé comme définitif ni à l'égard du maître d'ouvrage ni à l'égard de l'entrepreneur et peut ainsi être contesté sans condition de délai devant le juge du contrat ; que dès lors, la circonstance que le décompte final n'aurait pas été notifié à la SOCIETE BLEU AZUR dans les formes et délais impartis par l'article 13.42 et n'aurait pas été signé par la personne responsable du marché a eu pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de réclamation à l'égard de l'entrepreneur mais est resté sans influence sur le droit du maître d'ouvrage d'infliger des pénalités à son cocontractant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai d'exécution du marché fixé à quatre mois expirait le 14 mars 1994 ; que la réception des ouvrages a été prononcée le 24 janvier 1996 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième aliéna de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales : « Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre » et qu'aux termes de l'article 4.3.3 du cahier des clauses administratives particulières : « En application de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales, dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais contractuels, une pénalité pourra être infligée au titulaire. Cette pénalité est égale à 1/1000ème du montant TTC de l'ensemble du marché par jour calendaire de retard » ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'entreprise, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable de l'entrepreneur dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise a été informée en cours de chantier du dépassement du délai contractuel, du montant des pénalités provisoires encourues et du nombre de jours de retard constatés ; que, toutefois, les pénalités de retard ne pouvant être arrêtées qu'après achèvement des travaux, le maître d'oeuvre a pu à bon droit proposer au maître d'ouvrage d'infliger des pénalités définitives à l'entreprise après réception des travaux ;

Considérant que si l'entreprise fait valoir que le maître d'oeuvre n'a choisi le type de portes à poser que le 23 décembre 1994, il ressort des articles 7, 8 et 9 du cahier des clauses techniques particulières que l'exécution du marché devait être précédée d'une phase de mise au point avec le maître d'oeuvre ; que l'office soutient sans être contredit que l'entreprise s'est abstenue de présenter en temps utile au maître d'oeuvre les plans d'exécution des ouvrages, études de détail et échantillons imposés par les stipulations du contrat ; que par suite, l'entreprise n'est pas fondée à soutenir que le retard dans la mise au point du marché ne lui serait pas imputable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux, commencés le 14 novembre 1994, n'étaient pas en état d'être reçus le 23 octobre 1995, eu égard au nombre d'ouvrages défaillants ou à changer à cette date, et que c'est seulement le 24 janvier 1996 que la réception a pu être prononcée ; que si la SOCIETE BLEU AZUR fait valoir que le maître d'ouvrage lui a commandé deux portes supplémentaires, il ressort de l'instruction que le maître d'ouvrage en a tenu compte en ramenant le nombre de jours de retard de 316 à 232 ; que la société requérante n'apporte aucune justification de nature à établir que ce retard de 232 jours ne lui serait pas imputable ; que, dès lors, rien ne s'opposait à ce que l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis fasse application des dispositions susvisées relatives aux pénalités de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BLEU AZUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune dénaturation des faits, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la remise des pénalités ; que ses conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts pour « pénalités infondées » doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE BLEU AZUR une somme au titre des frais irrépétibles ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE venant aux droits de la SOCIETE BLEU AZUR, à verser à l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BLEU AZUR est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BLEU AZUR FINANCE, venant aux droits de la SOCIETE BLEU AZUR, est condamnée à verser à l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BLEU AZUR, à la SOCIETE BLEU AZUR FINANCE et à l'office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

N° 04PA01052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01052
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : USANG KARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-19;04pa01052 ?
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