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13/06/2007 | FRANCE | N°06PA03556

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 13 juin 2007, 06PA03556


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2006, présentée pour M. Rezki X, demeurant chez Y, ...), par Me Gacon, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03080004/3 du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 8 novembre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre

de donner toutes instructions utiles au préfet en vue de la délivrance d'un titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2006, présentée pour M. Rezki X, demeurant chez Y, ...), par Me Gacon, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03080004/3 du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 8 novembre 2002 rejetant sa demande d'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de donner toutes instructions utiles au préfet en vue de la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer dans un délai d'un mois sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'arrêté du 31 octobre 2002 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a donné délégation à Z, attachée d'administration centrale, pour signer tous actes, arrêtés ou décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de A, chef de service des étrangers et de la circulation transfrontière, a été publié au journal officiel le 8 novembre 2002 et est entré en vigueur le lendemain du jour de sa publication ; que la délégation de signature dont bénéficiait B en vertu de l'arrêté ministériel du 22 mai 2002 en cas d'absence ou d'empêchement de D était frappée de caducité depuis la nomination, par arrêté du 27 septembre 2002 publié le 29 septembre 2002, de C en remplacement de E; qu'ainsi, à la date du 8 novembre 2002, B n'avait pas compétence pour signer la décision refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial ; que M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant, d'une part, que la présente décision, eu égard à son motif, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que soit délivrée à M. X une carte de séjour temporaire, ainsi qu'il le demande ;

Considérant, d'autre part, que la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 a donné compétence à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour statuer sur l'ensemble des demandes d'asile et a abrogé les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relatives à l'asile territorial ; que si la loi du 10 décembre 2003 est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, elle comporte à son article 13 des dispositions expresses aux termes desquelles : « (…) les dispositions de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (…) dans sa rédaction antérieure à la présente loi resteront en vigueur pour ce qui concerne les demandes d'asile territorial déposées avant cette date » ; que M. X ayant présenté sa demande d'asile territorial le 30 décembre 2001, précédemment à la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 2003, il y a lieu, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, compétent en matière d'exercice du droit d'asile en vertu du décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 relatif à ses attributions, de procéder à un nouvel examen de ladite demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce sans qu'il y ait toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris et la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 8 novembre 2002 rejetant la demande d'asile territorial de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X et de la requête d'appel est rejeté.

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N°06PA03556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA03556
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;06pa03556 ?
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