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13/06/2007 | FRANCE | N°06PA03469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 13 juin 2007, 06PA03469


Vu, I, la requête n° 06PA03469, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2006, présentée pour la société AUFORT, dont le siège est 34-36 rue Jean le Galleu à Ivry sur Seine (94200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guillot, avocat ; la société AUFORT demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-1082/3 du 29 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % sur l'impôt sur les sociétés

auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 relatives au profit ...

Vu, I, la requête n° 06PA03469, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2006, présentée pour la société AUFORT, dont le siège est 34-36 rue Jean le Galleu à Ivry sur Seine (94200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guillot, avocat ; la société AUFORT demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-1082/3 du 29 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999 relatives au profit sur le trésor d'un montant de 185 717 euros, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités dont elle a été assortie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 008,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête n°07PA00011, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2007, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 03-1082/3 du 29 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société AUFORT a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de la société AUFORT ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Guillot, pour la société AUFORT,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06PA03469 et 07PA00011 sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Melun, en date du 29 juin 2006 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06PA03469 :

Considérant qu'en exécution du jugement du tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Val de Marne a prononcé le dégrèvement de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société AUFORT a été assujettie au titre de l'exercice 1999 ; que par suite, et alors même que le tribunal administratif a estimé à tort que les conclusions en décharge présentées devant lui n'étaient pas intégralement satisfaites en raison du maintien du redressement relatif au profit sur le trésor, la requête de la société AUFORT est sans objet ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts … » ;

Considérant qu'à l'issue de la procédure de redressement, l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice 1999, le profit exceptionnel d'un montant de 1 397 008 F résultant de l'abandon en compte courant d'associé ; que la société AUFORT a indiqué au service, dans ses observations datées du 25 avril 2001 réceptionnées le 28 mars 2001, que si ledit redressement « peut sembler a priori fondé, il fait en partie double emploi avec celui notifié au titre de l'année 1997 pour 882 808 F » et qu'elle ne pouvait en conséquence accepter ce redressement ; que si la société requérante, dans son courrier du 20 juillet 2001 par lequel elle demandait un entretien avec le supérieur hiérarchique et avec l'interlocuteur départemental ainsi que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a fait état de sa volonté de maintenir ses observations, il résulte de l'instruction que la totalité du redressement au titre de l'exercice 1997 se rapportant au compte courant d'associé, d'un montant de 882 808 F, a été abandonné à l'issue de l'entretien avec le supérieur hiérarchique qui a eu lieu le 4 septembre 2001 et de celui avec l'interlocuteur départemental qui s'est déroulé le 11 octobre 2001 ; que la société en a été informée par lettres des 10 septembre et 28 novembre 2001 ; qu'ainsi, eu égard aux termes mêmes du courrier de la société AUFORT du 25 avril 2001, aucun désaccord ne persistait sur ce point suite à l'entretien avec l'interlocuteur départemental ; que par ailleurs, la commission départementale n'était pas compétente, en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, pour connaître du différend relatif au redressement résultant du profit sur le trésor ; que par suite, l'administration n'était pas tenue, s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de faire droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit sur ce point à la demande de la société AUFORT ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société AUFORT devant le tribunal administratif et devant elle ;

Considérant, en premier lieu, que la société AUFORT ne présente aucun moyen relatif au bien-fondé de la réintégration dans le résultat imposable de l'exercice 1999 du profit résultant de l'abandon en compte courant, s'élevant à de 1 397 008 F ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société AUFORT demande la déduction du résultat de la somme de 74 000 F correspondant à un passif injustifié réintégré au bilan de clôture de l'exercice 1998 au motif que ce passif figurait également au bilan d'ouverture de l'exercice 1999 ; que la société AUFORT, qui se borne à indiquer que le passif aurait été régularisé au 31 décembre 1999, n'apporte aucune précision relative à la situation de ce poste à la clôture de l'exercice ;

Considérant, en troisième lieu, que par un arrêt rendu le même jour sous les numéros 06PA03441 et 06PA03443, la cour de céans a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société AUFORT pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, à concurrence du montant en droits de 1 190 952 F ; qu'il y a lieu, en conséquence des dispositions combinées des articles L. 77 et L. 78 du livre des procédures fiscales, de ne pas rétablir dans les bases imposables au titre de l'exercice 1999, ainsi que le demande la société requérante, le profit sur le trésor résultant du rappel de taxe, à concurrence de la même somme de 1 190 952 F ; qu'en revanche, si la société AUFORT fait également porter sa demande sur le profit sur le trésor résultant du redressement de taxe au taux de 5,5 %, elle n'assortit ses prétentions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que la société AUFORT conteste en appel les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'administration, en se bornant à faire état des anomalies constatées dans la comptabilité de la requérante, n'établit pas que cette dernière, en omettant de comptabiliser dans ses profits exceptionnels l'abandon en compte courant de l'un de ses associés, aurait volontairement entendu éluder l'impôt ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner sur ce point les autres moyens de la demande, il n'y a pas lieu de rétablir les pénalités de mauvaise foi infligées à la société AUFORT ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander le rétablissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, correspondant à la réintégration de la somme de 206 056 F dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés assignée à la société AUFORT au titre de l'exercice 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société AUFORT tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 06PA3469 de la société AUFORT est rejetée.

Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société AUFORT au titre de l'exercice 1999 est augmentée de la somme de 206 056 F.

Article 3 : L'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés correspondant à l'augmentation de la base d'imposition définie à l'article 2 sont remis à la charge de la société AUFORT, en droits et intérêts de retard.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 6 : Le surplus de la demande présentée par la société AUFORT devant le Tribunal administratif de Melun et de ses conclusions d'appel est rejeté.

4

Nos06PA03469, 07PA00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA03469
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;06pa03469 ?
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