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13/06/2007 | FRANCE | N°06PA03341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 13 juin 2007, 06PA03341


Vu, I, sous le n° 06PA03341, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2006, présentée pour la société AUFORT, dont le siège est 34-36 rue Jean le Galleu à Ivry sur Seine (94200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guillot, avocat ; la société AUFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4419/3 du 29 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er jan

vier au 31 décembre 1999, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononce...

Vu, I, sous le n° 06PA03341, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2006, présentée pour la société AUFORT, dont le siège est 34-36 rue Jean le Galleu à Ivry sur Seine (94200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guillot, avocat ; la société AUFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4419/3 du 29 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de définir la nature des crédits apparaissant au compte n° 21691963 PBC « Dailly » ouvert à son nom ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 008,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 06PA03443, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 2006, présentée pour la société AUFORT, venant aux droits et obligations de la société Entreprise AUFORT, dont le siège est 34-36 rue Jean le Galleu à Ivry sur Seine (94200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Guillot, avocat ; la société AUFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304421/3 du 29 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2003 pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et des pénalités dont elle est assortie ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de définir la nature des crédits apparaissant au compte n° 21691963 PBC « Dailly » ouvert à son nom ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 008,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Guillot, pour la société AUFORT,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 06PA03341 introduite par la société AUFORT et celle n° 06PA03443 introduite par la société AUFORT venant aux droits et obligations de la société Entreprise AUFORT présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement n° 03-4419 du 29 juin 2006 :

Considérant que la SA DGH, devenue la SA AUFORT, a absorbé la SA Entreprise AUFORT par une convention du 22 mars 1999, prenant effet rétroactif au 1er janvier 1999 ; qu'ainsi, à compter de cette date, la SA Entreprise AUFORT avait transmis tous ses droits, biens et obligations à la SA AUFORT ; que si le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 03-4419 rejetant la demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 indique que le demandeur est « la société AUFORT venant aux droits et obligations de la société Entreprise AUFORT », cette mention, alors même qu'elle serait erronée, est sans incidence sur la régularité du jugement qui, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, contient le nom des parties ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement n° 03 09 00005 du 15 septembre 2003 :

Considérant que la requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 a été établi à tort au nom de la SA Entreprise AUFORT ; que toutefois, nonobstant la circonstance que la société n'avait plus d'existence juridique, l'administration a pu, sans entacher l'avis de mise en recouvrement n° 03 09 00005 d'irrégularité, regarder la SA Entreprise AUFORT comme le redevable de la taxe dont le fait générateur est intervenu avant l'absorption fusion de cette société par la SA AUFORT ayant pris effet à compter du 1er janvier 1999 ;

Sur la régularité de la procédure de redressement suivie pour la période du 1er janvier au 22 mars 1999 et de l'avis de mise en recouvrement n° 03 09 000013 du 15 septembre 2003 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'absorption fusion de la SA Entreprise AUFORT par la SA AUFORT a été réalisée le 1er janvier 1999 ; que, par suite, l'administration a régulièrement suivi la procédure de redressement portant sur la période du 1er janvier au 22 mars 1999 avec la SA AUFORT et a régulièrement émis l'avis de mise en recouvrement n° 03 09 00013 au nom de cette dernière, seule redevable des impositions dont le fait générateur est intervenu après le 1er janvier 1999 ;

Sur le bien-fondé des impositions ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que le service, ayant constaté que, d'une part, le compte 445600 « TVA déductible » présentait un solde créditeur à la clôture des exercices clos les 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 et, d'autre part, que le solde créditeur dans les comptes de l'exercice précédent n'était pas reporté dans les comptes de l'exercice suivant, a notifié à la société AUFORT des rappels de taxe correspondant au montant du solde créditeur figurant à la clôture des exercices 1997 et 1998 : que la requérante, qui se borne à contester les redressements opérés à ce titre, n'apporte aucune précision sur les écritures comptables en litige ; que par suite, elle ne conteste pas utilement les redressements opérés ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant, d'une part, que le vérificateur, après avoir rejeté la comptabilité de la société AUFORT comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée en retenant, au titre des recettes de l'exploitation, des crédits observés sur le compte n° 21691963 intitulé « Aufort Dailly » ; que la société requérante, qui a bénéficié auprès de son établissement bancaire de cessions de créances Dailly, justifie que ces facilités de crédit lui ont été accordées sous la forme d'avances en compte plafonnées ; qu'elle démontre que le compte « Aufort Dailly », créé pour faciliter le suivi des avances, retrace exclusivement des opérations d'avances débitant le compte Dailly du même montant que les avances portées au crédit du compte courant, des opérations d'annulation d'avances après le règlement porté au compte courant de la facture par le débiteur se matérialisant par des écritures de débit au compte courant et de crédit d'un même montant au compte Dailly, des opérations dites de « démobilisation » correspondant à des annulations d'avances du fait d'un défaut de règlement des créances faisant apparaître le montant de l'annulation à la fois en débit du compte courant et en crédit du compte Dailly et enfin des opérations d'agios pour lesquelles la retenue bancaire débitée du compte courant figure simultanément au crédit et au débit du compte Dailly ; qu'en outre, la société AUFORT établit, par la production notamment de tous les relevés bancaires du compte Dailly ainsi que des relevés du compte courant n° 21683415, qu'à toutes les écritures de crédit figurant au compte Dailly correspondent des écritures de débit sur le compte courant professionnel ; que par suite, ces sommes, qui se rapportent à des mouvements financiers internes, ne sauraient être regardées comme des recettes taxables et doivent être exclues des bases imposables ; que les crédits figurant sur le compte Dailly restant en litige, après déduction des sommes respectives de 3 919 419 F et de 1 038 599 F admises par l'administration dans ses décisions du 9 avril 2003, s'élèvent à 6 865 318 F TTC au titre de l'exercice 1998 et 8 162 138 F TTC au titre de l'exercice 1999 ; qu'en conséquence, il y a lieu de réduire les rappels de taxe restant en litige pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 de la somme de 1 172 683 F (178 774 euros) ; que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, le montant de taxe grevant la somme précitée de 8 162 138 F TTC étant supérieur à celui du rappel au titre de la taxe au taux de 20,6 % qui s'est élevé pour la période à 1 190 952 F (181 560 euros), il y a lieu de prononcer, dans cette limite, une réduction des impositions ;

Considérant, d'autre part, que si la société AUFORT demande également la décharge des droits supplémentaires de taxe au taux de 5,5 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, sa demande de compensation portant sur ces rappels n'est pas davantage assortie des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que cette demande ne peut par suite qu'être rejetée ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... »;

Considérant que la société AUFORT conteste les pénalités de mauvaise foi appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ainsi qu'au surplus des rappels de taxe collectée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que le ministre, en se bornant à faire état du caractère nécessairement délibéré des manquements de la requérante, sans apporter de précision sur la nature de ces derniers, ne démontre pas la volonté délibérée de l'intéressée d'éluder l'impôt ; que par suite et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la décharge du surplus des pénalités de mauvaise foi infligées à la société AUFORT ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société AUFORT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre, d'une part, de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 et, d'autre part, de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 des sommes respectives de 1 172 683 F (178 774 euros) et de 1 190 952 F (181 560 euros) ainsi que de prononcer la décharge du surplus des pénalités de mauvaise foi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société AUFORT et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société AUFORT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, à concurrence du montant en droits de 1 172 683 F (178 774 euros), et des pénalités y afférentes.

Article 2 : La société AUFORT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, à concurrence du montant en droits de 1 190 952 F (181 560 euros), et des pénalités y afférentes.

Article 3 : La société AUFORT est déchargée du surplus des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société AUFORT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société AUFORT est rejeté.

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Nos06PA03341, 06PA03443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA03341
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;06pa03341 ?
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