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13/06/2007 | FRANCE | N°06PA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 13 juin 2007, 06PA00377


Vu enregistrée le 31 janvier 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ..., par la SCP Job-Tréhorel-Bonzom ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°9913089 en date du 30 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 €

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu enregistrée le 31 janvier 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Michel X demeurant ..., par la SCP Job-Tréhorel-Bonzom ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°9913089 en date du 30 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service a réintégré dans les résultats de la société Roclim au titre de l'exercice clos en 1996, à hauteur de 200 000 F, l'indemnité de clientèle de 677 481 F déduite par ladite société pour avoir été versée à M. X lors de son départ à la retraite ; que cette somme de 200 000 F a été qualifiée de revenu distribué à l'intéressé et imposée à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme X font appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement en date du 6 avril 1998 adressée à M. et Mme X mentionne les textes sur le fondement desquels le redressement est notifié, rappelle que la société Roclim a passé en charge, pour un montant total de 677 481 F, une indemnité de clientèle due à M. Michel X, VRP salarié de l'entreprise, lors de son départ à la retraite, et précise qu'aucun élément présenté sur place n'ayant permis d'apprécier les conditions de la prise en charge de cette indemnité pour un montant de 200 000 F, cette somme ne peut être considérée comme justifiée et doit dès lors être regardée comme un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de son bénéficiaire ; que ladite notification permettait ainsi au contribuable de présenter des observations sur les redressements, alors même qu'elle n'indiquait pas les modalités de détermination de la somme de 200 000 F ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme X, qui ont accepté formellement les redressements par lettre du 6 mai 1998, ont, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ;

Considérant que les requérants font valoir que la somme de 677 481 F versée à M. X par la société Roclim correspond pour sa totalité à une indemnité de clientèle due par ladite société en application de l'article L. 751-9 du code du travail, laquelle était destinée à réparer un préjudice, distinct de la perte de salaire, résultant de la rupture du contrat de travail qui l'aurait lié à la société ; que toutefois M. X ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'importance de l'activité de démarchage et de prise de commandes qu'il aurait exercé pour le compte de la société Roclim ; que par suite, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que le préjudice réel supporté par M. X, eu égard à la réalité et à la consistance de son activité de voyageur représentant placier, dépasserait le montant admis par l'administration et justifiait la prise en charge, par la société Roclim, d'une indemnité de clientèle pour le montant total de 677 481 F qu'ils revendiquent ; que dans ces conditions les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le principe d'une indemnité de clientèle a été admis par le service, de ce que cette indemnité correspond à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise et à la moitié de la rémunération annuelle de l'intéressé et de ce que le montant de 200 000 F rejeté par le service n'est pas justifié ;

Considérant que la doctrine administrative (note du 12 août 1977 5-F-24-77) invoquée laquelle n'a d'ailleurs qu'un caractère indicatif ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Michel X ne sont pas fondés à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°06PA00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00377
Date de la décision : 13/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BOIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-13;06pa00377 ?
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