Vu enregistrée le 2 février 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ROCLIM, dont le siège se situe au 60 avenue Marguerite Renaudin Clamart (92140), par la SCP Job-Tréhorel-Bonzom ; la SARL ROCLIM demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°9913088 en date du 30 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2007 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le service a réintégré dans les résultats de la société ROCLIM au titre de l'exercice clos en 1996 , à hauteur de 200 000 F, l'indemnité de clientèle de 677 481 F déduite par ladite société pour avoir été versée à X lors de son départ à la retraite ; que le société ROCLIM fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement en date du 6 avril 1998 adressée à la société ROCLIM mentionne le texte sur le fondement duquel le redressement est notifié, rappelle que la société a passé en charge, pour un montant total de 677 481 F, une indemnité de clientèle due à Y, VRP salarié de l'entreprise, lors de son départ à la retraite, et précise qu'aucun élément présenté sur place n'ayant permis d'apprécier les conditions de la prise en charge de cette indemnité pour un montant de 200 000 F, cette somme ne peut être considérée comme justifiée ; que ladite notification permettait ainsi à la société de présenter utilement des observations sur les redressements, alors même qu'elle n'indiquait pas les modalités de détermination de la somme de 200 000 F ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la société ROCLIM, qui a accepté formellement les redressements par lettre du 6 mai 1998, a, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Considérant que la requérante fait valoir que la somme de 677 481 F versée à X correspond pour sa totalité à une indemnité de clientèle due en application de l'article L. 751-9 du code du travail, laquelle était destinée à réparer un préjudice, distinct de la perte de salaire, résultant de la rupture du contrat de travail ; que toutefois la société ROCLIM ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'importance de l'activité de démarchage et de prise de commandes que X aurait exercé pour son compte ; que par suite, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le préjudice réel supporté par X, eu égard à la réalité et à la consistance de son activité de voyageur représentant placier, dépasserait le montant admis par l'administration et justifiait la prise en charge, par la société ROCLIM, d'une indemnité de clientèle pour le montant total de 677 481 F qu'elle revendique ; que dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le principe d'une indemnité de clientèle a été admis par le service, de ce que cette indemnité correspond à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise et à la moitié de la rémunération annuelle de l'intéressé et de ce que le montant de 200 000 F rejeté par le service n'est pas justifié ;
Considérant que la doctrine administrative ( note du 12 août 1977 5-F-24-77) invoquée, laquelle n'a d'ailleurs qu'un caractère indicatif, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROCLIM n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ROCLIM est rejetée.
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N°06PA00376