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07/06/2007 | FRANCE | N°06PA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juin 2007, 06PA00168


Vu, I, sous le n°06PA00168, la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE CEGEHA, dont le siège est 26 rue de l'Assomption à Paris (75016), par Me Iorio ; la SOCIETE CIVILE CEGEHA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309319-0309524-0316451 en date du 17 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le maire de Paris a délivré à la SOCIETE CIVILE CEGEHA et à Y un permis de const

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Vu, I, sous le n°06PA00168, la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE CEGEHA, dont le siège est 26 rue de l'Assomption à Paris (75016), par Me Iorio ; la SOCIETE CIVILE CEGEHA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309319-0309524-0316451 en date du 17 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le maire de Paris a délivré à la SOCIETE CIVILE CEGEHA et à Y un permis de construire en vue de la construction de quatre étages sur un immeuble situé au 28, rue de l'Assomption à Paris 16ème ;

2°) de constater que l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers est irrecevable à introduire son recours en annulation du permis de construire :

3°) de constater que toutes les prescriptions édictées par le code de l'urbanisme et par le plan d'occupation des sols de la Ville de Paris ont été respectées, et notamment celles concernant la construction des aires de stationnement par le respect du pourcentage prévu par rapport à la SHON nouvellement créée ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 06PA00232, la requête enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 2005, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers, annulé l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le maire de Paris a délivré à la société civile CEGEHA et à Y un permis de construire en vue de la construction de quatre étages sur un immeuble situé au 28, rue de l'Assomption à Paris 16 ème ;

2°) de rejeter les conclusions de l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers ;

3) de mettre à la charge de l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loir du la loi du 21 juin 1865 sur les association syndicales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Iorio pour la SOCIETE CIVILE CEGEHA, Me Cordier-Feron pour l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers, et de Me Froger pour la VILLE DE PARIS,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 25 mai 2007 présentée pour la SOCIETE CIVILE CEGEHA ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE CEGEHA et la VILLE DE PARIS demandent l'annulation du jugement du 17 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers, annulé l'arrêté en date du 5 mai 2003 par lequel le maire de Paris a délivré à la Société civile CEGEHA et à Y un permis de construire en vue de la construction de quatre étages sur un immeuble situé au 28, rue de l'Assomption à Paris (75016) ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé un non-lieu :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire attaqué : « Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le conseil d'Etat. » ;

Considérant que si le permis délivré le 5 mai 2003, assorti d'une durée de validité de deux ans a été prorogé d'un an par arrêté du 19 avril 2005, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-32, que cette durée est prolongée en cas d'annulation par un jugement du tribunal administratif frappé d'appel ; que, dès lors, la requête de l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers n'est pas devenue sans objet ;

Sur l'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue de l'Assomption :

Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue de l'Assomption, qui était partie à l'instance devant le Tribunal administratif de Paris, avait qualité pour faire appel contre le jugement attaqué ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la requête lui a été communiquée, l'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue de l'Assomption n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers :

Considérant que pour contester la recevabilité de la demande présentée par l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers, la SOCIETE CIVILE CEGEHA présente devant la cour les mêmes moyens qu'en première instance sans les assortir d'aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu, d'écarter cette fin de non recevoir par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article UH 12-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué relatif aux normes de stationnement applicable à la zone UH : « (…) Les espaces à réserver à l'intérieur du terrain pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules doivent satisfaire aux normes déterminées ci-après. Ces normes et prescriptions ne s'appliquent pas aux surfaces de planchers existants, y compris ceux faisant l'objet d'un changement de destination soumis à permis de construire (…) 1° Habitations : (…)- Au minimum 35% de la surface hors oeuvre nette des locaux à usage d'habitation et leurs annexes, avec au moins 1 place par logement (…) » ;

Considérant que la dérogation applicable aux normes de stationnement prévue par les dispositions susénoncées concernant les surfaces de planchers existants ne s'applique qu'aux surfaces de planchers hors oeuvre nette existantes et non aux surfaces non prises en compte dans la détermination de la surface hors oeuvre nette comme c'est le cas en l'espèce pour la surface hors oeuvre brute de la toiture-terrasse transformée en surface hors oeuvre nette ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents joints à la demande de permis de construire, que le projet litigieux consiste dans la surélévation, par l'édification de 4 étages supplémentaires, de l'immeuble situé 28, rue de l'Assomption ; que s'il porte sur la création de 343,95 m² de surface hors oeuvre nette nouvelle, il convient d'ajouter à cette surface, la surface hors oeuvre brute de la toiture-terrasse transformée du fait de cette surélévation en surface hors oeuvre nette de 122,16 m², soit une surface hors oeuvre nette totale créée de 466,11 m² ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article UH 12-2, les espaces à réserver à l'intérieur du terrain pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules devaient avoir une surface minimum non de 120,30 m² mais de 163,14 m² ; que, par suite, l'arrêté de permis de construire contesté du maire de Paris en date du 5 mai 2005 méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols relatives au stationnement et devait être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE CEGEHA et la VILLE DE PARIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par son jugement du 17 novembre 2005, lequel est suffisamment motivé, a annulé l'arrêté en date du 5 mai 2005 du maire de Paris accordant un permis de construire pour un projet concernant un immeuble sis 26, rue de l'Assomption à Paris (75016) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes du paiement par l'autre partie des frais qu'elle ont exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CIVILE CEGEHA et la VILLE DE PARIS doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE CEGEHA et de la VILLE DE PARIS une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 32 rue de l'Assomption n'est pas admise.

Article 2 : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE CEGEHA et de la VILLE DE PARIS sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE CIVILE CEGEHA et la VILLE DE PARIS verseront à l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers, une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 06PA00168 et 06PA00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00168
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : COUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-07;06pa00168 ?
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