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07/06/2007 | FRANCE | N°05PA02494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juin 2007, 05PA02494


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour la COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE, dont le siège est situé au 22-28 rue Joubert à Paris (75009), par Me Douard ; La COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0319926 du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour des locaux situés au 26 rue Laffitte à Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuse

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour la COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE, dont le siège est situé au 22-28 rue Joubert à Paris (75009), par Me Douard ; La COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0319926 du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour des locaux situés au 26 rue Laffitte à Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE a été imposée à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage au titre des années 2001 et 2002 pour des locaux situés au 26 rue Laffitte à Paris ; que la COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE fait appel du jugement du 15 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette taxe ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. III. - La taxe est due :1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local à usage de bureaux n'ayant pas changé de destination, est assujetti à la taxe annuelle que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau ;

Considérant qu'il est constant que les locaux à usage de bureaux situés au 26 rue Laffitte à Paris, d'une surface de 2 850 m² que la COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE a acquis le 19 avril 2000 n'avaient pas changé de destination ; qu'ainsi et nonobstant le fait que compte tenu de la nature des travaux entrepris, les locaux étaient devenus inutilisables au 1er janvier 2001 et au 1er janvier 2002, ils entraient dans la catégorie des locaux à usage de bureaux pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts ; que la circonstance que lesdits locaux, depuis leur acquisition par la société requérante, n'aient pas été effectivement utilisés, n'est pas de nature à les exclure du champ d'application de la taxe ou à les en exonérer, en l'absence de toute disposition expresse le prévoyant ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts que l'administration a assujetti la COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE à la taxe sur les locaux à usage de bureaux à raison des locaux en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé en droit et en fait, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE est rejetée.

2

N° 05PA02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02494
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-07;05pa02494 ?
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