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07/06/2007 | FRANCE | N°04PA01559

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juin 2007, 04PA01559


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ...), par Me Sermier ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303813 du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 3 du permis de construire qui leur a été délivré le 20 septembre 2002 prescrivant le paiement d'une compensation financière correspondant à une place de stationnement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit article ;

3°) de mettre à la charge de la

Ville de Paris une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2004, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ...), par Me Sermier ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303813 du 27 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 3 du permis de construire qui leur a été délivré le 20 septembre 2002 prescrivant le paiement d'une compensation financière correspondant à une place de stationnement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit article ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2007 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les observations de Me Froger pour la Ville de Paris ;

- et les conclusions de M. Bachini , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Paris a délivré le 20 septembre 2002 à M. et Mme X un permis de construire pour le changement de destination de locaux à usage de bureaux en locaux d'habitation, l'extension d'un logement avec création d'un niveau de sous-sol et modification des façades sur un terrain situé au n° ... (6ème arrondissement) ; que ceux-ci relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'article 3 de ce permis de construire qui prescrit le versement de la participation financière prévue à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme pour un montant de 12 325 euros correspondant à une place de stationnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « (.. .) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (…) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement…. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UH 12 ;2 du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris applicable à la date de l'arrêté attaqué, les surfaces à réserver pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules doivent représenter un minimum de 35% de la surface hors oeuvre nette des locaux à usage d'habitation et leur annexe, avec au moins une place de stationnement par logement ; que le même article précise que « les normes de stationnement ne s'appliquent pas aux surfaces de planchers existants, y compris ceux faisant l'objet d'un changement de destination soumis à permis de construire (...) On retiendra une surface de 25 m² par véhicule particulier pour le calcul des aires de stationnement. » ;

Considérant que les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols de Paris qui déterminent le besoin de stationnement en fonction de la surface hors oeuvre nette ont pour effet de mettre à la charge du constructeur une obligation en matière de stationnement correspondant à la création d'au moins une place dès lors que la construction projetée entraîne la création d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire ; qu'il en est ainsi quand bien même la surface de stationnement résultant de l'application du coefficient qu'elle prévoit serait inférieure aux 25 m² prévus par ailleurs par les mêmes dispositions ; que cette dernière surface a en effet pour seule fonction de constituer le dénominateur propre à déterminer le nombre de places que comportent les aires affectées au stationnement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par les requérants que, même compte tenu des surfaces de planchers existants et faisant seulement l'objet d'un changement de destination, les travaux autorisés par le permis de construire avaient pour effet d'augmenter la surface hors oeuvre nette des locaux entrant dans la catégorie des « locaux à usage d'habitation et leurs annexes » au sens des dispositions précitées ; que par suite, dès lors qu'il autorisait lesdits travaux et que les pétitionnaires qui ne disposaient d'aucune place de stationnement conforme aux dispositions réglementaires applicables ne pouvaient satisfaire autrement à leurs obligations en matière de stationnement, le maire de Paris était fondé à les assujettir, pour la place manquante, au paiement de la participation financière fixée en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants et tendant à la condamnation sur leur fondement de la Ville de Paris qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de condamner M. et Mme X à payer à ce titre la somme de 1500 euros à la Ville de Paris ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la Ville de Paris, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°04PA01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01559
Date de la décision : 07/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SERMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-07;04pa01559 ?
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