La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2007 | FRANCE | N°06PA02463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2007, 06PA02463


Vu, enregistrée le 5 juillet 2006, l'ordonnance n° 293798 en date du 16 juin 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0300713-0513150/6-2 du 14 mars 2006 ;

Vu le recours, enregistré le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEU

R ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE demande à la cou...

Vu, enregistrée le 5 juillet 2006, l'ordonnance n° 293798 en date du 16 juin 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 0300713-0513150/6-2 du 14 mars 2006 ;

Vu le recours, enregistré le 26 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300713-0513150/6-2 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Sas Kentucky, aux droits de laquelle vient la société Cofinfo, la somme de 1 654 358,75 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2002 en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société SAS Kentucky devant le Tribunal administratif de Paris ou de la réduire à de plus justes proportions ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Nataf, pour la société Cofinfo venant aux droits de la société Sas Kentucky,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 24 mai 2007, présentée pour la société Cofinfo, venant aux droits de la société Sas Kentucky, par Me Salama ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait appel du jugement susvisé le condamnant à verser à la société Sas Kentucky, aux droits de laquelle vient la société Cofinfo, la somme de 1 654 358,75 euros majorée des intérêts de droit, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi à compter du 23 octobre 2000 jusqu'au 28 juin 2005 du fait du refus d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice prescrivant l'expulsion des occupants des appartements squattés de l'immeuble dont elle est propriétaire au 3/5 rue Cavaignac à Paris (75011) ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la Sas Kentucky, se soit rendue acquéreur en 1997 de l'immeuble sis 3/5 rue Cavaignac dans des conditions financières particulièrement avantageuses avec l'intention de revendre après rénovation ledit immeuble, alors seulement pour partie libre de tout occupant, et n'ignorait pas les difficultés susceptibles de naître au cours de l'opération envisagée, ni la circonstance que la société ait refusé de donner suite à l'offre d'achat faite par la ville de Paris, estimée insuffisante, ne sont pas de nature à exonérer l'Etat de tout ou partie de la responsabilité encourue à raison du refus d'accorder à la société Sas Kentucky le concours de la force publique ;

Considérant toutefois que l'évaluation du préjudice subi par la société ne pouvait être fondée sur les pertes de loyers allégués par la société alors que l'immeuble, lors de son acquisition, était, pour partie, vide et l'est resté jusqu'à la fin de l'année 1999 où il a été squatté et que l'état médiocre, voir insalubre de l'immeuble, dont les autres appartements étaient placés sous le régime de la loi de 1948, ne permettait pas de louer sans avoir au préalable opéré d'importants travaux de rénovation ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice doit être évalué en tenant compte, d'une part, des conséquences de l'immobilisation, pendant la période considérée, du capital représentatif de la valeur de l'immeuble en cause, d'autre part, des charges supplémentaires auxquelles a dû faire face la société du fait de la poursuite de l'occupation sans titres desdits locaux ;

Considérant que l'évaluation faite par l'administration du préjudice subi au titre des conséquences de l'immobilisation du capital représentatif de l'immeuble en cause se limite à la somme de 121 304 euros ; qu'il y a lieu, toutefois, compte tenu du prix d'acquisition de l'immeuble en cause, acquis en 1997 par la société pour la somme de 777 489 euros, et de la date à partir de laquelle la responsabilité de l'Etat a été engagée, d'évaluer ledit préjudice, pour la période courant du 23 octobre 2000 jusqu'au 28 juin 2005, sur la base d'un taux de rendement du capital immobilisé pouvant être estimé à 5 %, à la somme de 200 000 euros ;

Considérant que le montant des taxes foncières et communales et les frais d'assurance, dont la société demande à être indemnisée, font partie des charges normalement supportées par les propriétaires ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de les prendre en compte pour déterminer l'indemnisation devant être accordée au titre des charges supplémentaires supportées par la société ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, de prendre en compte les frais financiers allégués par la société et non justifiés ; que, compte tenu des pièces versées au dossier par la société, et notamment de la production des factures d'eau, d'électricité, de gardiennage et de location d'équipement de protection, acquittées par la société sur la période en cours, il y a lieu de faire une exacte estimation des charges supplémentaires supportées par la société en évaluant celles-ci pour la période précitée à la somme de 320 000 euros ;

Considérant que le tribunal administratif a retenu la somme de 169 424 euros au titre des frais de procédure exposés par le propriétaire, lesquels comprenaient notamment ceux d'un constat d'urgence ordonné par le juge des référés ; qu'il n'est pas contesté en appel que ces frais ont été engagés pendant la période de responsabilité et rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique ; qu'il y a lieu, par suite, de maintenir l'évaluation faite par le tribunal administratif de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il sera fait, par suite, une exacte appréciation de la réparation due à la société Cofinfo en ramenant la condamnation mise à la charge de l'Etat au titre du principal à la somme de 689 424 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander que la somme de 1 654 358 euros mise à sa charge par le jugement susvisé soit ramenée à la somme de 689 424 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société Cofinfo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 1 654 358 euros que l'Etat a été condamné à verser à la société Sas Kentucky, aux droits de laquelle vient la société Cofinfo, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 2006 est ramenée à la somme de 689 424 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la société Cofinfo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

2

N° 06PA02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02463
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SALAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-05;06pa02463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award