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05/06/2007 | FRANCE | N°05PA04209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2007, 05PA04209


Vu, enregistrée le 26 octobre 2005, l'ordonnance n° 05VE01913 en date du 25 octobre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer la requête de l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX, dont le siège est 7 rue Chante Coq BP 44 à Puteaux cedex (92802), par Me Sanviti ; l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

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) d'annuler le jugement n° 9917606/6-1 du 5 juillet 2005 du Tribunal adm...

Vu, enregistrée le 26 octobre 2005, l'ordonnance n° 05VE01913 en date du 25 octobre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé de renvoyer la requête de l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX, dont le siège est 7 rue Chante Coq BP 44 à Puteaux cedex (92802), par Me Sanviti ; l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917606/6-1 du 5 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la mise en jeu de la garantie décennale de la société Mazzoti, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Ouizille, et à la condamnation de la société Serbois, à réparer le préjudice résultant des désordres affectant les volets roulants de la cité Bellini ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner, conjointement et solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société Mazzoti, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Ouizille, et la société Serbois à lui verser la somme de 145 056,87 euros TTC, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2003, date d'enregistrement de la requête devant le Tribunal administratif de Paris, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ou, à titre subsidiaire, se déclare incompétent en tant que la demande était dirigée contre la société Serbois et fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle ;

3°) de condamner la société Mazzoti, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Ouizille et la société Serbois, à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Sanviti, pour l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX, de Me Brydent, pour la société GIE Ceten Apave, de Me Pourtier, pour la société Serbois, et celles de Me Deboeuf, pour la société Simu,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX fait appel du jugement susvisé du 5 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la mise en jeu de la garantie décennale de la société Mazzoti, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Ouizille, et à la condamnation de son sous-traitant, la société Serbois, à réparer le préjudice résultant des désordres affectant les volets roulants installés dans la cité Bellini dans le cadre d'un marché de travaux publics portant sur la rénovation de la cité ;

Considérant que la demande de l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX tendant à ce que le tribunal déclare la société Mazzoti tenue à l'obligation de garantie décennale a été rejetée comme irrecevable par les premiers juges en l'absence de toute demande de condamnation de ladite société ; que la demande de condamnation de l'office dirigée contre la société Serbois était fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle ; que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX, qui ne soutient, ni même n'allègue, avoir présenté devant les premiers juges de conclusions tendant à la condamnation de la société Mazzoti ou de la société Serbois sur le fondement de la garantie décennale, demande, en appel, la condamnation conjointe et solidaire de la société Mazzoti et de la société Serbois sur le fondement de la garantie décennale ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant que seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers le maître de l'ouvrage à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; qu'il ressort des pièces du dossier que si elle a participé à l'opération de travaux publics de construction de l'ouvrage en cause, la société Serbois n'est pas intervenue dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage passé avec l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX ; que les dommages dont l'office demande la réparation, sont exclusivement imputés par celui-ci à des vices de conception et d'exécution de cet ouvrage ; que, par suite, l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX, alors même qu'il entend se placer sur un terrain quasi-délictuel, ne peut rechercher la responsabilité de la société Serbois à raison de ce dommage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX le paiement à la société Serbois, au GIE Ceten Apave, à la société Iso Protection et à la société Simu, des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'OPHLM DE LA COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Serbois, du GIE Ceten Apave, de la société Iso Protection et de la société Simu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA04209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04209
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SANVITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-05;05pa04209 ?
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