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28/05/2007 | FRANCE | N°05PA03081

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 28 mai 2007, 05PA03081


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour la société OTH BATIMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société 18 bd de la Bastille à Paris (75012), et AXA COURTAGE, devenu AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société OTH BATIMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Lacaze ; les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2005 et par lequel le Tribunal administratif de Pari

s a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 20...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour la société OTH BATIMENTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société 18 bd de la Bastille à Paris (75012), et AXA COURTAGE, devenu AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société OTH BATIMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 26 rue Drouot à Paris (75009), par Me Lacaze ; les requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2005 et par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2001 par laquelle l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels a rejeté leur demande indemnitaire ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'établissement public du musée du Louvre a rejeté leur demande indemnitaire ;

3°) de condamner solidairement l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et l'établissement public du musée du Louvre à leur rembourser les sommes de 94 027, 92 francs qu'elles ont été condamnées à verser à la famille X et la somme de 473 628, 13 francs correspondant à la part versée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et de condamner solidairement l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et l'établissement public du musée du Louvre à leur verser la somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'établissement public du musée du Louvre ;

Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ;

Vu le code des assurances et notamment l'article L. 121-12 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Bab, pour la compagnie AXA ASSURANCES IARD et la société OTH BATIMENTS, et celles de Me Laroche, pour la société EPMOTC et l'établissement public du musée de Louvre,

- et les conclusions de Mme Desticourt , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident mortel survenu le 10 mars 1990 sur l'aire de livraison du Musée du Louvre, le Tribunal correctionnel de PARIS, a, par jugement du 23 novembre 1993, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 6 juillet 1994, déclaré responsables pénalement le chef du service logistique du Musée du Louvre, le responsable de la branche sécurité au sein de l'agence Paris-Nord de la société Socotec, et le responsable de la société OTH BATIMENTS pour le chantier du Louvre, et a en revanche exclu la responsabilité pénale du chef du département travaux de l'Etablissement public du Grand Louvre aux droits duquel s'est substitué l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ; que le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les agents des établissements publics s'agissant de demandes tendant à réparer un préjudice causé par des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, a condamné solidairement l'agent de la Socotec et l'agent de la société OTH BATIMENTS à indemniser les ayants-droits de la victime ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et prescrit que les employeurs de ces personnes seraient civilement responsables de leurs préposés ; qu'en application de ces décisions, la société d'assurance UAP, aux droits de laquelle s'est substituée la compagnie AXA COURTAGE, devenue AXA FRANCE IARD a versé les sommes de 94 027, 92 francs à la famille de la victime et de 473 628, 13 francs à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine ; que les sociétés requérantes ont demandé le remboursement de ces sommes devant le Tribunal administratif de Paris, qui par jugement du 15 juin 2005 a rejeté leur requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n 'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. » ;

Considérant en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que la règle de la prescription quadriennale ne s'appliquerait pas en matière de dommages de travaux publics ;

Considérant en deuxième lieu, que si les sociétés requérantes se déclarent être dans une situation juridique de co-obligés avec l'Etablissement public du Grand Louvre à l'occasion de dommages de travaux publics causés à un tiers et en déduisent l'inapplicabilité de la règle de la prescription quadriennale, ladite prescription s'applique aux créances indépendamment de la situation de leur titulaire ;

Considérant en troisième lieu ; qu'il y a lieu de considérer, ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel dont la cour d'appel a adopté les motifs, et à la lumière des termes du rapport d'expertise, que la cause déterminante de l'accident est une faute de conception du maître d'oeuvre de la société OTH BATIMENTS, et une insuffisance des contrôles exercés par la Socotec ; qu'il s'ensuit qu'aucune imprudence n' a été commise par le maître d'ouvrage, et par l'établissement public du grand Louvre, maître d'ouvrage délégué , de nature à justifier leur condamnation solidaire ;

Considérant en quatrième lieu que la prescription visée ci-dessus a commencé à courir le ler janvier 1995, après que l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 6 juillet 1994 fixant le montant des indemnités dues aux victimes et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine soit devenu définitif, et a pris fin le 31 décembre 1998 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Président de l'Etablissement public du Musée du Louvre et que le Président de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, établissements publics dotés d'un comptable public, ont opposé la prescription quadriennale aux demandes des sociétés requérantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etablissement public du Musée du Louvre et l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux sociétés requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais engagés à l'occasion du présent litige ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes doivent être rejetées ;

Considérant d'autre part, qu'il y a lieu de condamner solidairement sur le même fondement, la société OTH BATIMENTS et la compagnie AXA COURTAGE à verser à l'établissement public du musée du Louvre la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société OTH BATIMENTS et la compagnie AXA FRANCE IARD est rejetée.

Article 2 : La société OTH BATIMENTS et la compagnie AXA France IARD sont solidairement condamnées à verser la somme de 3 000 euros à l'Etablissement public du Musée du Louvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA03081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03081
Date de la décision : 28/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-28;05pa03081 ?
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