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28/05/2007 | FRANCE | N°05PA03029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 28 mai 2007, 05PA03029


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour la société LOGIREP représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité 127 rue Gambetta à Suresnes (92154 cedex), par Me Vatier ; la société LOGIREP demande à la cour :

d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la condamnation du port autonome de Paris à lui rembourser les frais de réparation du mur mitoyen, une somme de 997 500 francs en réparation des troubles de jouissance subis par le centre d'accueil de

jeunes handicapés, et une somme 2500 euros au titre des frais irrépétibles,...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour la société LOGIREP représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité 127 rue Gambetta à Suresnes (92154 cedex), par Me Vatier ; la société LOGIREP demande à la cour :

d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la condamnation du port autonome de Paris à lui rembourser les frais de réparation du mur mitoyen, une somme de 997 500 francs en réparation des troubles de jouissance subis par le centre d'accueil de jeunes handicapés, et une somme 2500 euros au titre des frais irrépétibles, d'autre part, la condamner aux frais d'expertise et au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; dans la présente instance en appel, la société LOGIREP demande la condamnation du port autonome de Paris à lui verser la somme de 112 029, 11 euros, sauf à parfaire en réparation des préjudices financiers résultant de l'effondrement du mur de soutènement et au versement de 150 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis ; elle demande la condamnation du port autonome de Paris à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Mlle Kabile, représentant le port autonome de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LOGIREP demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 mai 2005 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à réparer les conséquences préjudiciables de l'effondrement du mur de soutènement qui séparait le terrain appartenant à la société LOGIREP d'un terrain géré par le port autonome de Paris qui était loué à une société privée à Bonneuil sur Marne ;

Sur le moyen tiré de la compétence de la juridiction administrative :

Considérant en premier lieu que la société LOGIREP soutient que la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Melun est irrégulière en ce que le juge a soulevé d'office un moyen d'ordre public sans avoir au préalable mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant que dans ses écritures de première instance, la société LOGIREP a fondé sa demande sur la mitoyenneté entre le port autonome de Paris et l'association pour l'accueil des jeunes handicapés (APAJA) du mur séparatif qui s'est effondré, en se fondant sur l'application des seules dispositions du code civil relatives aux murs mitoyens ; que le Tribunal administratif de Melun, sans qu'il soit besoin de soumettre à la communication contradictoire prévue à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a relevé a bon droit qu'une telle action ne ressortit que de la compétence des seules juridictions de l'ordre judiciaire, le juge administratif n'ayant pas à connaître des conséquences dommageables résultant pour les tiers des désordres affectant une dépendance du domaine privé de l'administration, qui ne constitue pas un ouvrage public, lesquels désordres n'ayant pas été provoqués par des travaux publics ; qu'en effet il ressort des pièces du dossier que les travaux effectués par la société Loxam société privée réalisés sur un terrain privé et non pour le compte d'une collectivité publique dans un but d'intérêt général ne sont pas constitutifs d'un dommage de travaux publics ; que de surcroît le mur en cause ne constitue pas un ouvrage public ni un accessoire du domaine public ainsi qu'il ressort du rapport du géomètre-expert ; qu'il suit de tout ce qui précède que la compétence de la juridiction administrative doit être écartée ;

Considérant d'autre part et subsidiairement, qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que la société LOGIREP n'est pas fondée à imputer au port autonome de Paris la responsabilité de l'effondrement du mur litigieux, dont elle n'établit pas qu'il serait un accessoire du domaine public ainsi qu'il l'a été dit ; qu'en effet, le port autonome de Paris n'a réalisé aucun travail de terrassement ou de déblaiement sur le terrain de la LOGIREP antérieurement au sinistre ; que les excavations relevées par l'expert dans la zone d'effondrement n'ont été réalisées qu'au mois de janvier 1999 soit postérieurement à l'effondrement du mur de soutènement survenu en 1997 ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre les travaux entrepris sur le terrain du port autonome de Paris et l'effondrement du mur de soutènement ; que par contre, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, la société LOGIREP avait effectué des travaux de remblaiement important sur sa parcelle et que le poids du remblai à fragilisé le mur de soutènement provoquant son effondrement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la société LOGIREP soutient que le juge de première instance a attendu près de trois ans après le dépôt de la requête au fond avant de rendre le jugement querellé, violant ainsi les principes du procès équitable énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort pas de l'instruction que le grief soulevé par la société LOGIREP soit fondé, eu égard aux circonstances propres à l'instruction de sa demande, au nombre des sociétés appelées à l'instance, et dans la mesure ou celle-ci a nécessité qu'il soit procédé à une expertise; que de surcroît il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que la requérante qui avait introduit sa requête le 23 mai 2002, n'a produit en réplique au mémoire en défense du port autonome de Paris du 7 juillet 2003 que le 15 avril 2005, soit quelques jours avant l'audience du 21 avril suivant ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à exciper de la lenteur de la procédure, ni à soutenir que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées par le juge administratif ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

Considérant que la société LOGIREP demande la condamnation du port autonome de Paris à lui verser la somme de 112 029, 11 euros résultant du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'effondrement de l'ouvrage incriminé, ainsi que la somme de 150 000 euros en réparation des troubles de jouissance qu'elle aurait subis ;

Considérant en premier lieu que la société LOGIREP n'est pas propriétaire dudit ouvrage, le terrain appartenant à l'association pour adultes des jeunes handicapés du Val-de-Marne ; que le bail à construction conclut avec ladite association n'impose aucune obligation contractuelle de tenir le mur de soutènement du terrain en état ; en second lieu, que la société LOGIREP n'établit pas avoir payé la somme de 112 029, 11 euros qu'elle réclame correspondant au coût de la reconstruction du mur ; qu'ainsi elle n'établit pas la réalité du préjudice indemnisable dont elle se dit victime ; qu'il s'ensuit que ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société LOGIREP, dont la requête est rejetée soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation du port autonome de Paris à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant que sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de faire droit aux conclusions du port autonome de Paris tendant à la condamnation de la société LOGIREP à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LOGIREP est rejetée.

Article 2 : La société LOGIREP versera au port autonome de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative .

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N° 05PA03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03029
Date de la décision : 28/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-28;05pa03029 ?
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