Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité 3 avenue Victoria à Paris (75004), par Me Tsouderos; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. X une somme de 7 000 euros, à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France une somme de 20 554, 34 euros, et une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à M. X une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; enfin à supporter les frais d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 303-2002 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les observations de Me Tsouderos pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, et celles de Me Guiblais pour M. X,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'une intervention chirurgicale à l'hôpital Lariboisière le 10 janvier 2000 consistant en une réduction de la fracture du genou gauche et en une ostéosynthèse ; que le 13 mars 2000 M. X a présenté un état fébrile et une tuméfaction nécessitant une intervention en urgence au cours de laquelle a été identifiée la présence d'un staphylocoque doré multisensible ; que le 29 août 2000 M. X saisissait l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS d'une réclamation tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'intervention chirurgicale du 10 janvier 2000 ; que sa réclamation a été rejetée par décision du 3 avril 2001 ; que le 18 juin 2001 il a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices d'ordre moral, physique et professionnel qu'il imputait à l'infection qu'il avait présentée ; que par mémoire enregistré le 2 août 2002 il s'est désisté de sa requête, tandis qu' il introduisait une requête en référé le 8 août 2002 aux fins de voir ordonner une expertise médicale ; que par ordonnance du 16 septembre 2002 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande d'expertise ; que par ailleurs il lui a été donné acte de son désistement par ordonnance du 27 août 2002 ; que l'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2002 ; que le 3 mars 2003 M. X a saisi l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS d'une nouvelle réclamation basée sur le rapport d'expertise, réclamation qui a été rejetée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS par décision du 19 mai 2003 ; que par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 23 mai 2003 M. X demandait la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à lui verser la somme de 10 707, 80 euros à titre de dommages intérêts ; que par mémoire enregistré le 21 juillet 2003 la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile de France réclamait la somme de 21 323 , 74 euros correspondant aux prestations servies à M. X et 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que par jugement du 29 juin 2004 le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à M. X les sommes de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la Caisse d'assurance-maladie des professions libérales d'Ile de France les sommes de 20 555 , 34 euros correspondant aux prestations servies à son assuré et 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire susvisée, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a interjeté appel dudit jugement ;
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête de première instance :
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soutient que la demande préalable de M. X aurait dû être présentée dans les deux mois qui ont suivi la date du dépôt du rapport d'expertise et que cette demande notifiée à l'administration le 7 mars 2003, soit plus de deux mois après le dépôt du rapport d'expertise le 31 décembre 2002 est tardive et que dès lors, la requête tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande préalable est irrecevable ; elle soutient également que cette réclamation du 7 mars 2003 n'a pu avoir pour effet de rouvrir un délai de recours contentieux au regard de la première réclamation de M. X du 29 août 2000 ayant fait l'objet d'une fin de non-recevoir par décision du 3 avril 2001 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que M. X a saisi l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS d'une réclamation tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi, par courrier du 29 août 2000 ; que cette demande a été rejetée par décision du 03 avril 2001 et qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris le 18 juin 2001 ; que contrairement à ce que soutient M. X, les différentes actions qu'il a introduites devant le tribunal, désistement et requête en référé expertise, n'ont pas eu pour conséquence de conserver le délai qui a couru à compter du 18 juin 2001 à l'encontre de la décision du 03 avril 2001 ; qu'en tout état de cause il appartenait à M. X de saisir à nouveau le juge administratif et non l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS qui avait été valablement saisie d'une demande indemnitaire ; qu'ainsi la demande indemnitaire du 07 mars 2003 n'était que confirmative de celle du 03 avril 2001 et le délai de recours à l'encontre de cette décision n'a pas été conservé ; que dès lors, la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande préalable doit être déclarée irrecevable dans la mesure où cette nouvelle demande porte sur les mêmes soins , les mêmes préjudices, et qu'elle est fondée sur la même cause juridique ;
Considérant qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004 doit être annulé et que les demandes indemnitaires présentées par M. X ainsi que par la Caisse régionale des professions libérales d'Ile de France doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise:
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X les frais d'expertise qui avaient été mis à bon droit en première instance à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. X n'est pas recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à lui verser la somme de 1 000 euros qu'il réclame au titre des frais qu'il a engagés dans la présente procédure d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, il y a lieu d'écarter les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X et la Caisse régionale des professions libérales d'Ile de France sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mises à la charge de M. X.
Article 4 : Les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 04PA03237