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28/05/2007 | FRANCE | N°04PA02551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 28 mai 2007, 04PA02551


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, représentée par son directeur général en exercice et dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris (75004), par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE -HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2004 l'ayant condamnée à verser à M. X la somme de 20 000 euros, à supporter les frais d'expertise et les honoraires du médecin-conseil de M. X, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Sai

nt-Denis la somme de 52 110, 54 euros, au versement d'une somme 2 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, représentée par son directeur général en exercice et dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris (75004), par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE -HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2004 l'ayant condamnée à verser à M. X la somme de 20 000 euros, à supporter les frais d'expertise et les honoraires du médecin-conseil de M. X, à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 52 110, 54 euros, au versement d'une somme 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et annulé les titres de recette excédant la somme de 1 050 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Tsouderos, pour l' ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; et celles de Me X pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS :

Considérant que M. X a été hospitalisé le 17 septembre 1998 à l'hôpital Broussais pour y subir un pontage coronarien, lequel a été effectué le lendemain ; que des complications sont apparues dans les suites immédiates de cette intervention, qui ont entraîné deux reprises chirurgicales les 21 et 22 septembre 1998 ; que devant le juge de première instance, le requérant a affirmé avoir été victime de deux infections nosocomiales et a recherché la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à raison des conséquences dommageables de ces infections ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'infection de M. X par le pseudomonas aeruginosa, détectée le quatrième jour de son hospitalisation, s'est produite plus de quarante huit heures après son hospitalisation ; que si l'expert a émis l'hypothèse que le patient pouvait être porteur du germe antérieurement à cette hospitalisation, il a également relevé qu'aucune recherche de germe n'avait été effectuée préalablement à l'intervention du 18 septembre 1998 ; que des staphylocoques dorés ont été retrouvés dans les crachats du patient, dont il n'est pas non plus établi que M. X ait été porteur antérieurement à son hospitalisation ; qu'ainsi, rien ne permet de présumer de l'existence d'un foyer infectieux antérieur à l'intervention qui pourrait être à l'origine des complications rencontrées ; que si l'expert n'a relevé aucune faute, notamment en matière d'asepsie, le fait que ces infections aient pu néanmoins se produire révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en première instance comme par voie d'appel, n'apporte pas d'éléments susceptibles de contredire l'analyse faite par les premiers juges ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à exciper d'une erreur de droit pour écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur le service public hospitalier ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. X :

Considérant que par voie d'appel incident, M. X demande que les sommes qui lui ont été allouées en première instance soient majorées par la cour pour un montant de 43 500 euros;

Considérant en premier lieu, que si M. X demande réparation du préjudice subi au titre des souffrances morales endurées par lui-même et par sa famille, il y a lieu de considérer que ce poste de préjudice est inclus dans les troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant en deuxième lieu, que les souffrances physiques endurées par M. X à raison de son infection ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7 degrés ; que si le requérant soutient que cette évaluation est insuffisante en se prévalant notamment de la circonstance qu'il a subi trois interventions en quelques jours, il ne résulte pas de l'instruction que ces interventions soient en relation avec l'infection ; que le caractère erroné de l'appréciation de l'expert n'étant pas établi, il y a lieu de retenir son évaluation et de confirmer la fixation faite en première instance à 8 000 euros du montant de l'indemnité due à M. X au titre des souffrances endurées ;

Considérant en troisième lieu, que M. X ne justifiant d'aucune perte de revenus, l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente partielle résultant des infections dont il a été victime ne peuvent être indemnisées en tant que telles ; qu'en revanche, il a été fait droit à indemnisation au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il résulte de l'instruction que M. X, entré à l'hôpital pour une quinzaine de jours, y est finalement resté pendant deux mois, dont un mois et demi en réanimation ; que ce séjour en réanimation est en relation directe avec l'infection par le pseudomonas aeruginosa ; que, du fait d'une intubation prolongée, il a conservé une voix enrouée ; que l'incapacité permanente partielle résultant de cette infection a été évaluée à 7 % par l'expert ; qu'en l'absence de justification par M. X de troubles auditifs résultant des infections en cause et à défaut pour l'intéressé d'établir le caractère erroné de l'évaluation de l'expert, il a lieu de confirmer le taux fixé par ce dernier ; que dans les circonstances de l'espèce, il a été fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X du fait des infections susmentionnées en fixant à 12 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X persiste dans sa demande d'allocation d'une indemnité de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique résultant de cicatrices au niveau de la poitrine et de la mauvaise cicatrisation de son talon gauche, il résulte de l'instruction qu'il avait été hospitalisé pour subir un pontage coronarien ; que l'expert a expressément exclu tout lien de causalité entre l'infection et la deuxième intervention ; que l'existence d'un tel lien n'est pas plus établi pour la troisième intervention ; que selon le rapport de l'expert, qui ne retient aucun préjudice esthétique, à la date des opérations d'expertise l'escarre au talon était cicatrisé ; que le caractère erroné de cette appréciation n'étant pas établi, le requérant ne justifie d'aucun préjudice esthétique de nature à lui ouvrir droit à indemnisation ; que, par suite, la demande présentée à ce titre ne peut être accueillie ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X demande le remboursement de deux factures d'honoraires de 3 600 francs chacune, correspondant aux honoraires versés au chirurgien intervenant en secteur privé pour les deuxième et troisième interventions, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que, ainsi qu'il a déjà été dit, l'existence d'un lien de causalité entre les infections dont il a été victime et ces interventions n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le préjudice subi par M .X s'élève à 20 000 euros ; que, par suite c'est à bon droit que le juge de première instance à condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à lui payer cette somme ;

Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis justifie avoir exposé pour M. X des frais d'hospitalisation d'un montant de 51 350, 54 euros, résultant directement de l'infection dont son assuré a été victime ; qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a droit au paiement d'une indemnité forfaitaire de 760 euros ; que, par suite, il y a lieu de confirmer la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à lui verser la somme de 52 110, 54 euros ;

Sur les dépens :

Considérant d'une part, que les frais et honoraire d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros ; que c'est a bon droit que ceux-ci ont été mis à la charge définitive de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ;

Considérant d'autre part, que M. X a droit au remboursement de la somme de 800 euros correspondant aux honoraires versés au médecin-conseil qui l'a assisté au cours des opérations d'expertise ; que les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS relatives à la contestation de cette somme doivent être rejetées ;

Sur les intérêts :

Considérant d'une part, que M. X a droit, ainsi qu'il l'a été jugé en première instance, aux intérêts de la somme de 20 000 euros à compter de la date de réception par l'administration de sa réclamation préalable ; que d'autre part, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts de la somme de 51 350, 34 euros à compter du 1er mars 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes :

Considérant que M. X a demandé l'annulation de deux titres de recettes de 2 100 francs chacun, émis à son encontre par l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS pour les frais de séjour à l'hôpital Broussais du 17 septembre 1998 au 16 novembre 1998 ; qu'il ne peut uniquement prétendre à la décharge des frais résultant directement des infections dont il a été victime ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de complication liée à ces infections, la durée de son hospitalisation aurait été de 15 jours environ ; qu'il en ressort que les premiers juges ont a bon droit annulé le titre de recettes n° 139017980127760 en tant qu'il excède la somme de 1 050 francs et ont fait droit aux conclusions du requérant tendant à l'annulation intégrale du titre de recette n°139017980127771 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où sa requête est rejetée ; que sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à l'indemniser à raison des frais qu'il a exposés dans la présente instance qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à verser à M. X la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est rejetée.

Article 2: L'appel incident formé par M. X est rejeté.

Article 3: L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 à du code de justice administrative.

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N° 04PA02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02551
Date de la décision : 28/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-28;04pa02551 ?
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