Vu, l'arrêt, en date du 10 octobre 2000, par lequel la cour, avant dire droit sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS tendant à ce que la cour annule le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SCP Sahuc ;Katchoura une somme de 614 127,10 francs, à la société Sincoba une somme de 597 294,63 francs, à la société Sceno graphie la somme de 183 804,40 francs et à la société Peutz et Associés la somme de 64 885,37 francs en principal avec les intérêts sur ces sommes à compter du 20 mai 1995 et capitalisation des intérêts échus le 13 février 1997, a ordonné un supplément d'instruction en demandant aux sociétés Sahuc ;Katchoura, Sincoba, Sceno graphie et Peutz et Associés, d'une part, de produire les spécifications techniques détaillées et les plans d'exécution des ouvrages qu'elles déclarent avoir réalisés, d'autre part, de rectifier leurs notes d'honoraires sur la base d'une estimation prévisionnelle de 16 646 000 francs HT aux fins d'établir l'indemnité due en réparation de la résiliation d'un marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la rénovation du centre culturel « Espace des Arts » de la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Bousquet pour la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS et celles de Me Chatenet pour la SCP Sahuc ;Katchoura, la société Sincoba, la société Sceno graphie et la société Peutz et Associés,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 9 février 1994, la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS a résilié un marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 26 avril 1993 avec un groupement composé de la SCP Sahuc ;Katchoura, en qualité d'architectes, de la société Sincoba, en qualité de bureau d'études, de la société Sceno graphie en qualité de scénographe et de la société Peutz et Associés en qualité d'acousticien, en vue de la rénovation du centre culturel « Espace des Arts » de cette commune ; que, par jugement du 21 octobre 1997 dont la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS a interjeté appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné ladite commune à verser à la SCP Sahuc ;Katchoura une somme de 614 127,10 francs, à la société Sincoba une somme de 597 294,63 francs, à la société Sceno graphie une somme de 183 804,40 francs et à la société Peutz et Associés une somme de 64 885,37 francs en réparation du préjudice résultant de la résiliation de ce marché de maîtrise d'oeuvre ;
Considérant que, par arrêt avant dire droit du 10 octobre 2000, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que le dépassement du coût d'objectif au-delà du seuil de tolérance n'était pas imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'en conséquence, ledit groupement était en droit de prétendre, d'une part, au paiement sans abattement des prestations effectivement réalisées par lui jusqu'au 9 février 1994, date de résiliation de son marché, d'autre part, au paiement d'une indemnité de résiliation de 4 % sur le montant des missions non exécutées à cette date ; que, par le même arrêt, la cour a précisé que le montant de l'indemnité devait être calculé sur un coût d'objectif de 16 646 000 francs HT et non de 23 517 000 francs HT retenu à tort par le tribunal administratif ; qu'enfin, la cour, après avoir constaté que les missions APS, APD, et DCE avaient été entièrement exécutées et que les missions AMT, CGT, RDT et DOE n'avaient reçu aucun commencement d'exécution, a demandé, avant dire droit, au groupement de préciser le degré l'avancement des missions STD (Spécifications techniques détaillées) et PEO (Plans d'exécution des ouvrages) à la date de la résiliation ;
Considérant qu'il résulte du « Dossier de consultation des entreprises » et des 42 plans d'exécution des ouvrages fournis par le groupement de maîtrise d'oeuvre en réponse au supplément d'instruction ordonné par la cour ainsi que des notes d'honoraires produites en première instance qu'à la date de la résiliation, la mission STD était entièrement exécutée et que la mission PEO avait été exécutée à hauteur de 50 % par la SCP Sahuc ;Katchoura, architectes, et la société Sincoba, bureau d'études, et à hauteur de 80 % par la société Sceno graphie, scénographe, et la société Peutz et Associés, acousticien ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'indemnité due en raison des missions réalisées par la SCP Sahuc ;Katchoura s'établit, déduction faite d'une avance de 60 000 francs, à 375 386 francs HT, soit 445 208 francs TTC, et l'indemnité de résiliation de 4 % due à la même société s'établit à 11 162 francs, soit une indemnité globale de 456 370 francs ;
Considérant qu'en ce qui concerne la société Sincoba, bureau d'études du groupement, l'indemnité au titre des missions réalisées s'établit à 393 951 francs HT, soit 467 226 francs TTC, et l'indemnité de 4 % à 10 099 francs, soit une indemnité globale de 477 325 francs ;
Considérant enfin que la société Sceno graphie et la société Peutz et Associés sont en droit de prétendre au versement sans abattement de l'indemnité de 204 226 francs pour la première et de 72 094 francs pour la seconde, demandée par elles devant le tribunal administratif et dont lesdites sociétés n'établissent pas qu'elle aurait été sous-évaluée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS est fondée à demander que la somme de 614 127 francs allouée par le tribunal à la SCP Sahuc ;Katchoura soit ramenée à 456 370 francs et que la somme de 597 294 francs allouée par le tribunal à la société Sincoba soit ramenée à 477 325 francs ; qu'en revanche, la société Sceno graphie et la société Peutz et Associés sont fondées, par la voie du recours incident, à solliciter la réévaluation de l'indemnité allouée par les premiers juges de 183 804 francs à 204 226 francs pour la première et de 64 885 francs à 72 094 francs pour la seconde ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les sommes allouées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1995 ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, les membres du groupement ont demandé le 13 février 1997 qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les sommes que la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS a été condamnée à verser par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1997 sont ramenées de 614 127 francs à 456 370 francs (69 573 euros) pour la SCP Sahuc ;Katchoura et de 597 294 francs à 477 325 francs (72 767 euros) pour la société Sincoba.
Article 2 : Les sommes que la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS a été condamnée à verser par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1997 sont portées de 183 804 francs à 204 226 francs (31 134 euros) pour la société Sceno graphie et de 64 885 francs à 72 094 francs (10 990 euros) pour la société Peutz et Associés.
Article 3 : Les sommes figurant aux articles 1er et 2 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1995. Les intérêts échus le 13 février 1997 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 1997 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PAVILLONS SOUS BOIS, à la Sarl Sahuc ;Katchoura, venant aux droits de la SCP Sahuc ;Katchoura, à la société Sincoba, à la société Sceno graphie et à la société Peutz et Associés.
Copie en sera adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
2
N° 97PA03580