Vu, enregistrée le 24 juin 2005, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) de PARIS, dont le siège social est 49 rue du Cardinal Lemoine à Paris (75005), par Me Genon-Catalot ; l'OPAC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0007162/6-3 en date du 22 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Pascal, représentée par ses co-liquidateurs Maîtres Bourguignon et Souchon, les sommes de 16 478,37 euros, majorée de la TVA en vigueur à la date du paiement et des intérêts moratoires à compter du 15 avril 2000, de 61 930,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1999, ainsi que de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Pascal ;
3°) de condamner la société Pascal, représentée par ses co-liquidateurs Maîtres Bourguignon et Souchon, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché notifié à la société Pascal le 2 avril 1999, l'OPAC de Paris a confié à cette société la construction d'un ensemble immobilier aux 166-168 avenue Jean-Jaurès, à Paris, dans le 19ème arrondissement ; que, par une lettre en date du 28 avril 1999, l'OPAC a délivré à la société Pascal un « ordre de service préliminaire », demandant à l'entreprise « d'entreprendre immédiatement les études béton, les démarches et autorisations administratives, les installations de chantier, les branchements et raccordements en fluide du chantier », précisant qu'un « ordre de service n° 1 (…) sera délivré ultérieurement pour démarrer les travaux » et que « la date de réception du présent ordre de service constitue le point de départ du délai contractuel (période de préparation) » ; que, l'entreprise, apprenant verbalement du maître d'ouvrage que le financement de l'opération n'était pas assuré, lui a adressé le 23 août 1999 une lettre par laquelle elle lui demandait de prendre position rapidement quant à la date de démarrage des travaux ; que l'OPAC n'ayant pas répondu, l'entreprise lui a adressé une deuxième lettre le 8 octobre 1999 par laquelle elle prenait acte de la résiliation du marché et annonçait qu'elle adresserait ultérieurement le décompte des sommes dues du fait de cette résiliation ; que, devant le nouveau silence de l'OPAC, par une lettre du 27 décembre 1999, l'entreprise adressait au maître d'oeuvre son projet de décompte final, comprenant le montant des prestations réalisées en exécution de l'ordre de service du 29 avril 1999, le coût de l'immobilisation des moyens humains et matériels pendant toute la période de suspension des travaux, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché, les frais financiers afférents à ces divers chefs de demandes et les frais de dossier ; qu'en l'absence de réponse de la part du maître de l'ouvrage, par une lettre en date du 28 février 2000, l'entreprise l'a mis en demeure de respecter ses obligations, puis, devant le refus exprimé le 20 mars 2000 par l'OPAC d'établir le décompte général, la société Pascal a saisi le Tribunal administratif de Paris par une demande tendant à ce que la collectivité publique soit condamnée à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis ; que, par le jugement attaqué, l'OPAC a été condamné à verser à l'entreprise une somme totale de 78 408,80 euros au titre des prestations réalisées en application de l'ordre de service préliminaire du 28 avril 1999 et de la perte des bénéfices qu'elle aurait pu légitimement escompter ; que l'OPAC relève appel de ce jugement, contre lequel les liquidateurs de la société Pascal forment un appel incident ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à l'OPAC de Paris le 26 avril 2005 ; que la requête d'appel, enregistrée le 24 juin 2005, n'était pas tardive ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société Pascal et tirée de la tardiveté de la requête d'appel doit être rejetée ;
Sur la responsabilité de l'OPAC :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que par un « ordre de service préliminaire » en date du 28 avril 1999, l'OPAC de Paris a ordonné à la société Pascal de réaliser les travaux préparatoires du chantier ; que l'OPAC s'est ensuite abstenu, en dépit de la demande formulée par l'entreprise dans sa lettre du 23 août 1999, de prendre une décision de nature à fixer la société Pascal sur ses intentions à l'égard de la poursuite de l'exécution du marché ; qu'en incitant ainsi la société à exposer des frais en vue de l'exécution d'un marché puis en s'abstenant d'en poursuivre l'exécution, l'OPAC a, ainsi que l'a reconnu à bon droit le tribunal administratif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la société ; que la résiliation de fait ainsi prononcée par l'OPAC ouvre droit, au profit de la société Pascal à laquelle aucune faute n'est imputable, à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis y compris la perte de bénéfice ;
Sur le montant du préjudice :
Sur l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Pascal a justifié devant le tribunal administratif avoir employé, pour exécuter « l'ordre de service préliminaire » du maître d'ouvrage un technicien pendant deux mois pour préparer et suivre la consultation des sous-traitants, un conducteur de travaux, affecté pendant un mois à la préparation des travaux, un ingénieur spécialisé en pilotage et coordination pendant deux semaines et demie, une secrétaire à raison de 2 heures par jour pendant deux mois ; qu'ainsi, en évaluant à 16 478,37 euros HT, somme à laquelle devait s'ajouter la TVA applicable, le tribunal administratif n'a pas inexactement apprécié ce préjudice ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment des éléments apportés par l'entreprise dans son mémoire en demande d'indemnisation, qu'en allouant à la société Pascal au titre de la perte de bénéfices une somme de 61 930,43 euros, le tribunal administratif aurait fait de ce chef de préjudice une évaluation excessive ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, pour demander la condamnation de l'OPAC à lui verser les sommes de 10 382,54 euros et de 21 671, 99 euros, la société Pascal fait valoir d'une part qu'elle a immobilisé pendant deux mois et demi diverses installations nécessaires au chantier, d'autre part, qu'ayant prévu de mobiliser totalement un conducteur de travaux et un chef de chantier à compter du début du mois de juin 1999 pour l'exécution des travaux préparatoires au chantier, elle a dû, du fait du comportement dilatoire de l'OPAC, affecter ces agents soit en surnombre sur d'autres chantiers, soit à des tâches ponctuelles, jusqu'au 8 octobre 1999, date à laquelle elle a demandé la résiliation du marché, et qu'elle évalue la perte de productivité de ces deux agents à environ 50% sur 3 mois et 10 jours ;
Considérant cependant, d'une part que les justificatifs apportés par l'entreprise à l'appui de ses demandes sont insuffisants, d'autre part que les chefs de préjudice ainsi invoqués font partiellement double emploi avec ceux liés à la perte de bénéfice déjà indemnisée ; que la société Pascal n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'OPAC de Paris, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'OPAC de Paris à payer à la société Pascal la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'OPAC et l'appel incident de la société PASCAL sont rejetés.
Article 2 : L'OPAC de PARIS versera la somme de 1 500 euros à la société Pascal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) de PARIS et à la société Pascal, représentée par ses co-liquidateurs Maîtres Bourguignon et Souchon.
Copie en sera adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 05PA02534