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16/05/2007 | FRANCE | N°05PA03261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 16 mai 2007, 05PA03261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) VILLA d'ANTONY, dont le siège est c/o M. Manuel Batista, 20 avenue Victor Hugo à Ozoir la Ferrière (77330), par Me Csepai, avocat ; la SCI VILLA d'ANTONY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022392/3 du 12 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les mois d'octobre et novembre 1998, au-delà de la somme de 15 241 euros ;
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br>2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) VILLA d'ANTONY, dont le siège est c/o M. Manuel Batista, 20 avenue Victor Hugo à Ozoir la Ferrière (77330), par Me Csepai, avocat ; la SCI VILLA d'ANTONY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022392/3 du 12 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les mois d'octobre et novembre 1998, au-delà de la somme de 15 241 euros ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 613 ;3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l'exception de l'hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu'il devait relever d'office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ;

Considérant que la SCI VILLA d'ANTONY a produit un mémoire qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Melun le 4 avril 2005, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours avant le 7 avril 2005, date de l'audience publique, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, dans ce mémoire, la SCI VILLA d'ANTONY, qui produisait des pièces se rapportant à un crédit de taxe déductible de 83 451,26 euros pour des opérations réalisées entre 1990 et 1999, soutenait ne devoir qu'une taxe sur la valeur ajoutée résiduelle de 15 241 euros ; qu'elle n'exposait ainsi aucune circonstance de fait dont elle n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite, ni aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ; que si, dans son mémoire du 4 avril 2005, la SCI entendait également se prévaloir du dégrèvement accordé le 1er mars 2005 à l'un de ses associés, ce moyen était en tout état de cause inopérant ; que par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher la régularité du jugement, après avoir pris connaissance du mémoire et l'avoir visé, se dispenser d'en analyser le contenu avant de rendre leur décision ; que la SCI VILLA d'ANTONY n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas tenu compte des éléments contenus dans son mémoire complémentaire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission …3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations » ;

Considérant, en premier lieu, que la SCI VILLA d'ANTONY, qui ne conteste plus en appel être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière d'un montant de 647 380 F, soit 98 692 euros, due en application des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts sur les ventes d'immeubles réalisées par elle les 30 octobre et 20 novembre 1998, entend se prévaloir de ce qu'elle aurait disposé au 31 décembre 1999 d'un crédit de taxe déductible d'un montant cumulé de 83 451 euros ayant grevé le coût des immeubles entre 1990 et 1999 ; qu'en vertu de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible, ne peut figurer, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, que sur les déclarations déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission ; qu'il résulte des pièces versées au dossier par la requérante que cette dernière a fait état pour la première fois d'une taxe déductible d'un montant de 83 451 euros dans un courrier adressé à l'administration fiscale par son expert comptable le 9 décembre 2004, puis a fait apparaître cette taxe dans une déclaration rectificative établie le 3 janvier 2005 ; que la régularisation de déduction ainsi intervenue est postérieure au délai fixé à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, qui expirait le 31 décembre 2000 s'agissant des opérations réalisées entre 1990 et 1998 et le 31 décembre 2001 s'agissant des opérations réalisées en 1999 ; que par suite, la société requérante ne saurait prétendre à la déduction des droits en litige d'un crédit de taxe déductible qui, en tout état de cause, n'a pas été déclaré dans les conditions prévues à l'article 224 précité ;

Considérant, en second lieu, que la SCI VILLA d'ANTONY ne saurait utilement se prévaloir du dégrèvement accordé à l'un de ses associés, M. Batista, en matière d'impôt sur le revenu et qui, au demeurant, a été prononcé à titre de conciliation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VILLA d'ANTONY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VILLA d'ANTONY est rejetée.

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N°05PA03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03261
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CSEPAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-16;05pa03261 ?
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