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10/05/2007 | FRANCE | N°04PA04033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 mai 2007, 04PA04033


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403634-4 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le déféré préfectoral formé contre l'arrêté du 26 janvier 2004 par lequel le maire de la commune de Bagneaux-sur-Loing a délivré à la société Urbapac un permis de lotir pour 22 lots à usage d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403634-4 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le déféré préfectoral formé contre l'arrêté du 26 janvier 2004 par lequel le maire de la commune de Bagneaux-sur-Loing a délivré à la société Urbapac un permis de lotir pour 22 lots à usage d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les observations de Me Coche pour la commune de Bagneaux-sur-Loing,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE relève appel du jugement en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le déféré qu'il avait présenté aux fins d'annulation d'une autorisation de lotir délivrée le 26 janvier 2004 par le maire de la commune de Bagneaux-sur-Loing à la société Urbapac pour la réalisation de 22 lots à usage de logements ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotir : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu./Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17, ou si le lotissement est de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la commune ou de l'agglomération./Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains, ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du même code ; « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant que le plan de prévention des risques prescrit le 3 août 2001 et en cours d'élaboration n'étant pas opposable à la date de la décision litigieuse, seules les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code l'urbanisme pouvaient en l'espèce fonder légalement un refus d'autorisation à raison des risques liés aux crues du Loing ;

Considérant en premier lieu, qu'alors que le projet de plan de prévention des risques susévoqué a défini la zone dans laquelle est situé le terrain loti comme une zone d'aléa faible à moyen où la hauteur de submersion est comprise entre zéro et un mètre, avec localement une différence supérieure à un mètre, lors des plus hautes eaux constatées à l'occasion de la crue du Loing de 1910, qui a atteint à cet endroit la cote IGN 63,88, le règlement du lotissement prévoit que les rez-de-chaussée des bâtiments, la voirie, et les postes vitaux seront situés au-dessus de cette cote et que les constructions en sous-sol sont interdites ; que, dans ces conditions et compte tenu de la nature des crues du Loing et de leurs effets envisageables pour le terrain en cause, il ne découle pas de l'éventualité de ces crues de tels risques que l'autorisation de lotir litigieuse puisse s'en trouver entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu, que si le terrain en cause est situé dans une zone d'expansion des crues dont l'existence limite utilement les effets de celles-ci en aval, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu d'une emprise des bâtiments inférieure à 20 % du terrain et de la création d'un important bassin de rétention, les constructions prévues aient manifestement pour effet de réduire les capacités de stockage des eaux dudit terrain en cas de crue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la commune de Bagneaux-sur-Loing une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposé dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la commune de Bagneaux-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA04033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA04033
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DE SAINT GENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-10;04pa04033 ?
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