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10/05/2007 | FRANCE | N°04PA03120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 mai 2007, 04PA03120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2004, présentée pour la SCI DANJOU, dont le siège est 1 rue Rembrandt à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Thouny, avocat ; la SCI DANJOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109640 du 17 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Boulogne-Billancourt, en date du 26 avril 2001, lui ordonnant d'interrompre des travaux sur un terrain sis 80 rue Danjou ;>
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2004, présentée pour la SCI DANJOU, dont le siège est 1 rue Rembrandt à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par Me Thouny, avocat ; la SCI DANJOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109640 du 17 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Boulogne-Billancourt, en date du 26 avril 2001, lui ordonnant d'interrompre des travaux sur un terrain sis 80 rue Danjou ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 1999, le maire de Boulogne-Billancourt a accordé à la SCI DANJOU l'autorisation de démolir une partie des bâtiments édifiés 80 rue Danjou ; qu'en réponse à une déclaration de travaux exemptés du permis de construire le maire a, par un arrêté du 9 octobre 2000, déclaré ne pas avoir d'objection à l'exécution de travaux sur le même terrain ; que, par un arrêté du 26 avril 2001 confirmé par un arrêté du 27 juin 2001, il a ordonné l'interruption de tous travaux sur ladite parcelle ; que, par un arrêté du 8 septembre 2001, il a accordé un permis de construire relatif aux mêmes travaux sur le même terrain ; que la SCI DANJOU relève appel du jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 26 avril 2001 ;

Sur les écritures en appel de la commune de Boulogne-Billancourt :

Considérant qu'un maire, lorsqu'il prend un arrêté sur le fondement de l'article L. 480 ;2 du code de l'urbanisme, agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, a seul qualité pour défendre dans une telle affaire ; que, dès lors, la commune de Boulogne-Billancourt ne peut être partie à l'instance et que ses conclusions aux fins de rejet de la requête doivent être regardées comme une intervention au soutien des écritures du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; qu'elle a intérêt au maintien de la décision en litige et que son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le permis de construire délivré le 8 septembre 2001, s'il a pu permettre la reprise des travaux, n'a pas eu pour effet d'entraîner un retrait rétroactif de l'arrêté en litige ; qu'il doit seulement être regardé, ainsi que le fait d'ailleurs valoir la commune de Boulogne-Billancourt dans ses écritures, comme ayant comporté abrogation de cet arrêté pour l'avenir ; que ledit arrêté, qui a empêché la poursuite des travaux et qui a généré une procédure pénale, a reçu exécution ; que, dès lors, l'intervention de l'arrêté du 8 septembre 2001 n'a pas rendu sans objet la demande tendant à l'annulation de celui du 26 avril 2001 ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; qu'il s'ensuit que la SCI DANJOU est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI DANJOU devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480 ;2 du code de l'urbanisme : (…) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public./ L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe (…) ;

Considérant que si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ; qu'il en va ainsi pour l'application de l'article L. 480 ;2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'arrêté susmentionné du 26 avril 2001 a été pris au motif que les travaux n'étaient pas conformes au permis de démolir du 29 décembre 1999 et à la déclaration de travaux du 9 octobre 2000 et qu'ils nécessitaient un permis de construire ; que, par un arrêt du 1er avril 2005, la Cour d'appel de Versailles a cependant jugé que les travaux exécutés étaient conformes aux autorisations accordées à la SCI DANJOU et a relaxé son gérant des fins de la poursuite engagée contre lui pour les faits de construction sans permis de construire ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose au juge administratif ; qu'il suit de là que la SCI DANJOU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le maire de Boulogne-Billancourt lui a ordonné d'interrompre les travaux entrepris sur une parcelle sise 82 rue Danjou ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la commune de Boulogne-Billancourt ne peut être partie dans la présente instance ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la commune et celles présentées par la SCI DANJOU à l'encontre de ladite commune sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention en défense de la commune de Boulogne-Billancourt est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0109640 du 17 juin 2004 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 26 avril 2001 du maire de Boulogne-Billancourt, ordonnant à la SCI DANJOU d'interrompre des travaux sur un terrain sis 80 rue Danjou, est annulé.

Article 4 : Les conclusions de la SCI DANJOU et de la commune de Boulogne-Billancourt présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03120
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : THOUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-10;04pa03120 ?
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