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09/05/2007 | FRANCE | N°05PA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 mai 2007, 05PA01148


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour la SOCIETE SMB, dont le siège est ...), par Me Naba ; la SOCIETE SMB demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9916464/6-1 du 18 janvier 2005 du Tribunal administratif de Paris condamnant la société nationale des chemins de fer français (SNCF), à lui verser la somme de 20 100 euros en règlement du solde du marché conclu pour la construction de la station Grand Stade sur la ligne D du RER, somme qu'elle estime insuffisante, et a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de faire droit à sa demande

présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la SNCF à...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour la SOCIETE SMB, dont le siège est ...), par Me Naba ; la SOCIETE SMB demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9916464/6-1 du 18 janvier 2005 du Tribunal administratif de Paris condamnant la société nationale des chemins de fer français (SNCF), à lui verser la somme de 20 100 euros en règlement du solde du marché conclu pour la construction de la station Grand Stade sur la ligne D du RER, somme qu'elle estime insuffisante, et a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la SNCF à lui verser, sous déduction de la provision versée, la somme de 293 547 euros majorée des intérêts moratoires ;

3°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier et notamment le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de la SNCF ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Naba, pour la SOCIETE SMB et celles de Me Odent, pour la SNCF ;

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré du 4 mai 2007, présentée pour la société DG entreprise, par Me Druine ;

Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la fin de non recevoir opposée par la SNCF à la demande de la SOCIETE SMB tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 293 543 euros en indemnisation du préjudice subi à la suite des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du marché conclu pour la réalisation de la gare « Stade de France Saint-Denis » du RER D et à la suite de modification dans le planning des travaux au motif que la société, faute d'avoir présenté les mémoires en réclamation prévus par les dispositions de l'article 49.3 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de la SNCF, devait être regardée comme ayant accepté les décomptes partiels et le décompte général devenus définitifs ; qu'il a condamné seulement la SNCF à verser à la société, sous déduction de la provision déjà versée, la somme de 20 100 euros correspondant au règlement du solde du marché ; que la SOCIETE SMB fait appel dudit jugement en invoquant les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de la SNCF relatives à la contestation du décompte général définitif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10.2.6 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de la SNCF : « Si l'entrepreneur ne défère pas à l'ordre de service prévu au 2.3 du présent article ou refuse d'accepter le décompte qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ces réserves et préciser le montant de ses réclamations à l'ingénieur avant l'expiration d'un délai qui part de la date de notification de l'ordre de service précité et qui est de trente jours en ce qui concerne les décomptes partiels définitifs, de quarante cinq jours en ce qui concerne le décompte général et définitif. Il est alors procédé comme il est dit à l'article 49 ci-après » ; qu'aux termes dudit article : « 1- Si, dans le cours de l'entreprise, des difficultés s'élèvent entre l'ingénieur et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, il en est déféré au directeur intéressé qui fait connaître sa décision dans le délai de deux mois. (… ) 3- Les décisions prises par le directeur dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont notifiées à l'entrepreneur. L'absence de décision du directeur dans le délai de deux mois vaut rejet. Si l'entrepreneur n'accepte pas les décisions, il doit, à peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la notification ou de l'expiration du délai de deux mois fixé aux alinéas 1 et 2, adresser au directeur, sous pli recommandé, un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations ». 4- Si dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire, le directeur n'a pas fait connaître sa décision, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations le tribunal compétent. Il n'est admis à porter devant ce tribunal que les griefs énoncés dans le mémoire remis au directeur. 5- Si dans le délai de six mois après notification de la décision intervenue sur les réclamations remises valablement sur le décompte général et définitif, l'entrepreneur n'a point porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il est considéré comme ayant adhéré à cette décision et toute réclamation se trouve éteinte » ;

Considérant qu'il ressort des stipulations de l'article 10.2.6 précitées que l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différent intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 49 ; que le renvoi à l'article 49 doit s'entendre comme concernant les dispositions de l'article 49.5 lorsque le différent, portant sur le décompte général définitif, survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions des articles 49-1 à 4, qui ne visent que les réclamations survenues dans le cours de l'entreprise et préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ; qu'il ressort de l'article 49.5 que l'entrepreneur n'est forclos à saisir le juge administratif qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage, sous réserve toutefois que la contestation ne reprenne pas des réclamations déjà présentées dans le cours de l'entreprise, elles-mêmes forcloses ;

Considérant qu'à la suite de la notification du décompte partiel définitif n° 1 en date du 1er juillet 1998 portant sur le lot n° 2 A bétons fondations-structures métalliques -structures passerelles et rampes d'accès, la SOCIETE SMB a émis par un courrier en date du 5 août 1998 des réserves ; que par un mémoire complémentaire en date du 8 septembre 1998, elle a développé ladite réclamation et majoré le montant de la somme demandée en fonction d'éléments apportés par son sous-traitant DG Construction ; qu'à la suite de la notification du décompte général portant sur les lots A et B, le 4 décembre 1998, elle a repris ces réclamations dans un courrier en date du 15 janvier suivant et a émis des réserves sur un nouveau poste concernant le lot B plancher bois ; que, par des décisions en date respectivement des 15 mars, 26 avril et 6 mai 1999, la personne responsable du marché a rejeté ces réclamations en proposant à la société des sommes inférieures à celles demandées sur les différents chefs de préjudice allégués ;

Considérant que la SNCF ne soutient, ni même n'allègue, que la réclamation du 5 août 1998, complétée le 8 septembre 1998, ait été forclose à la date de réception des réserves émises par la société requérante sur le décompte général ; que, par suite, la notification des décisions prises sur les réclamations formées sur le décompte général définitif constituait le point de départ du délai de six mois imparti à la SOCIETE SMB pour saisir le tribunal administratif en application de l'article 49.5 précité ; qu'il n'est ni soutenu, ni même allégué, que ce délai aurait été méconnu ; que le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en se fondant sur les stipulations de l'article 49.3 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de la SNCF qui n'était pas applicables dès lors que le différend était survenu directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur ; que, par suite, la SOCIETE SMB est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SMB devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 293 543 euros ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SNCF, à la suite des réclamations de la SOCIETE SMB portant sur le lot A, a accepté de lui accorder une indemnité de 228 562 francs (34 844 euros) correspondant, pour les deux tiers, à l'application des prix de fouilles en puits et, pour le surplus, à l'indemnisation de la modification des plans d'exécution et des descentes d'eau, de l'augmentation du linéaire de canalisations d'assainissements et à la réalisation de six essais de sols supplémentaires pour la réalisation des fondations ; qu'elle a ensuite accepté de verser une somme supplémentaire de 81 536 francs (12 430 euros) correspondant à la reprise pour des motifs esthétiques de la totalité des rampes et, à la suite de la réclamation portant sur le lot B, de renoncer à l'application des pénalités de retard prévues d'un montant de 79 040 francs (12 050 euros) ; qu'elle a, en revanche, écarté les demandes portant sur le lot A tendant à la modification des cotes ayant servi au calcul des remblaiements et à la prise en compte de la surlargeur due au blindage métallique, considérée comme faisant partie des frais et sujétions inhérents à l'exécution du marché ; qu'elle a également refusé de verser la somme demandée correspondant à la mise en place de potelets de sécurité provisoires, estimant que leur mise en place incombait à la société dans le cadre du marché ; qu'elle a enfin refusé de faire droit à la demande de la société portant sur l'indemnisation des préjudices financiers qui seraient nés du retard apporté à l'approbation des plans d'exécution ou des modifications du planning, estimant que ceux-ci étaient imputables aux journées d'interruption du chantier en raison de jours fériés ou d'intempéries ou pour une cause indéterminée étrangère au maître d'ouvrage ; que la SOCIETE SMB, si elle maintient ses demandes, n'apporte toutefois pas d'éléments précis à leur appui permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SMB n'est pas fondée à demander la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 293 547 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires sur lesdites sommes ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE SMB le paiement à la SNCF de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 18 janvier 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE SMB tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 293 547 euros majorée des intérêts moratoires.

Article 2 : La demande de la SOCIETE SMB présentée devant le Tribunal administratif de Paris et tendant au versement de la somme précitée de 293 547 euros majorée des intérêts moratoires est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SNCF tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SMB, à la société DG entreprise, à la société nationale des chemins de fer français et à M. Krebs administrateur judiciaire de la société Weisrock.

Copie en sera adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 05PA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01148
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-09;05pa01148 ?
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