Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 23 mars 2005, présentés pour la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE DE BANQUE DE L'ORLEANAIS, dont le siège est 56 rue de Chateaudun à Paris (75009), par Me Cormorant ; la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9918560/6-2 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour établir les comptes avec l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC PARIS) à la suite de la cession à la Banque de l'Orléanais de la créance résultant du marché passé avec ledit office le 1er septembre 1997, d'autre part, à la condamnation de l'Office à lui verser la somme de 146 536,97 euros majorée des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 7622,45 euros au titre de dommages et intérêts ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et d'ordonner l'expertise sollicitée et de condamner l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris à lui verser, à titre provisionnel, la somme précitée de 146 536,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 1999 ainsi que la somme de 7 625 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris à lui verser la somme de 3 050 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2007 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE DE BANQUE DE L'ORLEANAIS, ne conteste pas que les créances cédées par la société, Les Maçons de l'Essonne, à la société de Banque de l'Orléanais et résultant de la conclusion d'un marché, le 1er septembre 1997, avec l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris n'ont pas fait l'objet de l'acte d'acceptation prévu par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 susvisée et codifié sous l'article L. 313-25 du code monétaire et financier qui, seul, aurait pu faire obstacle à ce que l'Office puisse opposer aux demandes de paiement de l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société, Les Maçons de l'Essonne ; que la société requérante ne détient, par suite, comme elle l'admet elle-même, d'autres droits à l'égard de l'office que ceux que pouvait posséder la société, Les Maçons de l'Essonne ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le marché conclu entre l'OPAC de la ville de Paris et la société, Les Maçons de l'Essonne, a fait l'objet d'une résiliation avant son terme à la suite de la demande de l'administrateur judiciaire nommé dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la société requérante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'office n'était plus redevable envers l'établissement de crédit d'aucune somme, compte tenu des sommes déjà versées à la société, Les Maçons de l'Essonne, et à l'établissement de crédit, postérieurement à la cession de créance, et reprend sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'établir les comptes définitifs entre les parties ; qu'elle se borne toutefois dans ses écritures à faire valoir le défaut de règlement total ou partiel des situations n° 15, 16 et 17, l'existence de pénalités et l'absence de décompte définitif, alors que l'office précise, dans ses écritures, les motifs l'ayant amené à opérer des réfactions sur le montant des sommes réclamées au titre des situations n° 15 et n° 16 et à refuser le paiement de la situation n° 17 du 25 janvier 1999, produite par l'administrateur judiciaire postérieurement à l'abandon du chantier et correspondant à des travaux non exécutés ; que l'office verse également aux débats la copie des 10 marchés conclus pour faire face à l'abandon du chantier par la société, Les Maçons de l'Essonne ainsi que les tableaux de bord comptables faisant apparaître le montant des sommes versées ; que la requérante n'apporte ainsi aucun élément précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'absence de droit de la société, Les Maçons de l'Essonne, et de la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE au paiement de sommes autres que celle déjà versées en règlement dudit marché ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Considérant, en troisième lieu que si l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, la réalité du préjudice allégué n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE DE BANQUE DE L'ORLEANAIS, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 146 536,97 euros et à ce qu'une expertise soit ordonnée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE DE BANQUE DE L'ORLEANAIS, le paiement à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE DE BANQUE DE L'ORLEANAIS, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris tendant au versement de dommages et intérêts sont rejetées.
Article 3 : La SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE DE BANQUE DE L'ORLEANAIS, versera à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FORTIS BANQUE FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE DE BANQUE DE L'ORLEANAIS et à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05PA00331