La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2007 | FRANCE | N°04PA02846

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 mai 2007, 04PA02846


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour la SOCIETE MURELLI ET ROYER, dont le siège est 62 rue Etienne Pédron à Troyes (10000), par Me Brosset ; la SOCIETE MURELLI ET ROYER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503820/2 du 14 mai 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 659 549 francs TTC correspondant au montant de la retenue opérée par le Centre hospitalier Léon Binet sur le solde du marché conclu le 22 avril 1992 pour l'extension dudit centre à raison des malfaçons affe

ctant les façades du bâtiment B, et en tant qu'il a rejeté ses demandes...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour la SOCIETE MURELLI ET ROYER, dont le siège est 62 rue Etienne Pédron à Troyes (10000), par Me Brosset ; la SOCIETE MURELLI ET ROYER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9503820/2 du 14 mai 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 659 549 francs TTC correspondant au montant de la retenue opérée par le Centre hospitalier Léon Binet sur le solde du marché conclu le 22 avril 1992 pour l'extension dudit centre à raison des malfaçons affectant les façades du bâtiment B, et en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au versement d'une somme de 41 632 francs HT au titre de la révision des prix et d'une somme de 191 091 francs au titre des intérêts moratoires ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner le Centre hospitalier Léon Binet à lui verser la somme de 182 407,17 euros TTC ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Meisart, pour la SOCIETE MURELLI ET ROYER et Me Constant commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Brocard, et celles de Me Legendre, pour le Centre hospitalier Léon Binet,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MURELLI ET ROYER demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 14 mai 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 659 549 francs TTC correspondant au montant de la retenue opérée par le Centre hospitalier Léon Binet sur le solde du marché conclu le 22 avril 1992 pour l'extension dudit centre, à raison des malfaçons affectant les façades du bâtiment B, et en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au versement d'une somme de 41 632 francs HT au titre de la révision des prix et d'une somme de 191 091 francs au titre des intérêts moratoires ; que la société Brocard, représentée par son commissaire à l'exécution du plan de cession, s'associe aux conclusions de la SOCIETE MURELLI ET ROYER ;

Sur l'intervention de la société Brocard :

Considérant que la société Brocard, membre du groupement d'entreprises Murelli Royer Brocard, cocontractant du Centre hospitalier Léon Binet dans le marché précité et ancien mandataire du groupement, a intérêt à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun précité ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les malfaçons affectant la façade :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les façades du bâtiment B du Centre hospitalier Léon Binet présentent un défaut de calibrage et de planéïté des panneaux préfabriqués en béton de granulats les composant, des épaufrures et des fissures filiformes ainsi que des joints irréguliers ; que, contrairement à ce qu'allègue la SOCIETE MURELLI ET ROYER et ainsi que les premiers juges l'ont relevé, l'ensemble de ces défauts ont fait l'objet de réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ;

Considérant qu'il n'est pas non plus contesté que si ces imperfections ne présentent qu'un caractère esthétique, elles donnent une moins-value à l'ouvrage ; que, par suite, le maître d'ouvrage qui n'était pas tenu de mettre en demeure l'entreprise de procéder à la réparation desdits défauts, pouvait, pour ce motif, opérer une réfaction sur le montant du marché ; qu'en retenant toutefois sur le solde du marché la somme de 659 549 francs HT (100 547 euros), correspondant à plus de 20 % du coût desdites façades, alors que le maître d'oeuvre avait proposé une simple réfection d'un montant de 42 232 francs HT (6 438 euros) et que les différentes solutions de reprise envisagées par les experts amiables ou judiciaires successifs, portant sur la reprise des joints ou la pose d'un produit de rénovation, ont été estimées respectivement aux sommes de 38 000 francs HT (5 793 euros) et de 96 714 francs HT (14 744 euros), le centre hospitalier a surestimé le préjudice découlant des imperfections entachant lesdites façades ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des éléments de fait contenus dans les rapports des différents experts et notamment dans le rapport de l'expert nommé par l'ordonnance en date du 23 novembre 1998 du président du Tribunal administratif de Melun, et ce sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, de limiter à la somme de 25 000 euros ( 163 989 francs HT) le montant de la réfaction devant être opérée sur le montant du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du marché, après avenant et révision, s'élevait à la somme de 14 942 439 francs HT ; que, par le jugement avant-dire droit du 19 novembre 1997, non contesté sur ce point par les parties, le bien-fondé des retenues d'un montant de 4 000 francs HT et de 273 944 francs HT opérées par le centre à raison, d'une part, des désordres affectant la clôture et, d'autre part, des pénalités de retard a été admis ; que, par le jugement du 14 mai 2004, également non contesté sur ce point, la somme de 173 905 francs HT correspondant au paiement de divers travaux supplémentaires a été mise à la charge du Centre hospitalier Léon Binet ; qu'une retenue de 163 989 francs HT doit également être opérée, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le montant du marché en raison des désordres affectant la façade de l'équipement ; qu'il n'est pas contesté que les règlements déjà effectués par le Centre hospitalier Léon Binet s'élèvent à la somme de 14 194 437 francs HT ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer à la somme de 479 973 francs HT, soit 73 171 euros HT, la somme due par le Centre hospitalier Léon Binet à la SOCIETE MURELLI ET ROYER au titre du principal du marché ; que cette somme sera majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable à la date du marché ;

Sur la révision de prix :

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le montant du marché, porté par avenant à la somme de 14 466 945 francs HT, a été majorée de la somme de 475 481,25 francs HT correspondant à l'application d'un coefficient de révision des prix ; que la SOCIETE MURELLI ET ROYER, après avoir demandé devant les premiers juges que le montant du marché soit majoré d'une somme supplémentaire de 41 632,21 francs HT au titre de la révision des prix, se borne, dans le dernier état de ses écritures, à demander à ce titre, la somme de 19 431,57 francs ; que toutefois en faisant valoir sans autre précision qu'un coefficient de 1 0326 devrait être appliqué au solde du marché, elle n'apporte, pas plus qu'en première instance, d'élément permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; (….) II.- Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal. (…) Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier (…). IV.- En cas de désaccord sur le montant d'un acompte ou du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l'administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence » ;

Considérant que le Centre hospitalier Léon Binet n'invoque aucune clause contractuelle faisant obstacle à l'application de ces dispositions ; que, par suite, la SOCIETE MURELLI ET ROYER a droit aux intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics sans que trouve toutefois à s'appliquer la majoration de 2 % prévue par les dispositions précitées uniquement en cas de défaut de mandatement des intérêts moratoires lors du mandatement du principal ; que, compte tenu de la date de notification par le Centre hospitalier Léon Binet du décompte général du marché, soit le 22 septembre 1994, le point de départ desdits intérêts ne peut être fixé à la date du 12 octobre 1994 mais uniquement à celle du 9 novembre 1994 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MURELLI ET ROYER a droit au versement des intérêts moratoires à compter du 12 novembre 1994 sur la somme précitée de 73 171 euros ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 mars 2007 ; qu'à cette date, il était dû en moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MURELLI ET ROYER est seulement fondée à demander la condamnation du Centre hospitalier Léon Binet à lui verser la somme de 73 171 euros majorée de la TVA au taux applicable à la date du marché et majorée des intérêts moratoires à compter du 12 novembre 1994, intérêts eux-mêmes capitalisés au 13 mars 2007, que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du Centre hospitalier Léon Binet, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du Centre hospitalier Léon Binet le paiement à la SOCIETE MURELLI ET ROYER d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Brocard est admise.

Article 2 : Le Centre hospitalier Léon Binet est condamné à verser à la SOCIETE MURELLI ET ROYER la somme de 73 171 euros majorée de la TVA au taux applicable à la date du marché et majorée des intérêts moratoires à compter du 9 novembre 1994, intérêts eux-mêmes capitalisés à la date du 13 mars 2007.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 14 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier Léon Binet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Le Centre hospitalier Léon Binet versera à la SOCIETE MURELLI ET ROYER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MURELLI ET ROYER, à Me Constant commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Brocard et au Centre hospitalier Léon Binet.

Copie en sera adressée au ministre de la santé et des solidarités.

2

N° 04PA02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02846
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCRIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-09;04pa02846 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award