La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2007 | FRANCE | N°05PA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 02 mai 2007, 05PA00009


Vu enregistrée le 4 janvier 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MAG PRODUCTIONS, dont le siège social est 98, rue de Point-du-jour 92200 Boulogne-Billancourt, par Me Belot ; la société MAG PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9707436/1 en date du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1988 et le 31 décembre

1989, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre d...

Vu enregistrée le 4 janvier 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MAG PRODUCTIONS, dont le siège social est 98, rue de Point-du-jour 92200 Boulogne-Billancourt, par Me Belot ; la société MAG PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9707436/1 en date du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1988 et le 31 décembre 1989, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1987 au 31 décembre 1988, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1987 au 31 décembre 1988 et de la pénalité prévue par l'article 1840 N septies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1988 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2007 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MAG PRODUCTIONS relève appel du jugement du 3 novembre 2004 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1988 et le 31 décembre 1989, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1987 au 31 décembre 1988, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1987 au 31 décembre 1988 et de la pénalité prévue par l'article 1840 N septies du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1988, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 1840 N septies du code général des impôts alors applicable : « Sous réserve de l'application des pénalités pour retard dans le dépôt d'une déclaration, prévues à l'article 1728, toutes les autres infractions relatives à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 80 % du montant de la taxe » ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître des litiges portant sur la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés et les pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la société relative à l'amende prévue par l'article 1840 N septies précité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 45 A du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget » ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable » ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est fait assister au cours du contrôle par un agent de la deuxième brigade de vérification des comptabilités informatisées de la direction des vérifications nationales et internationales pour l'examen de certains produits acquis par la requérante qui se trouvaient sur des supports informatiques ; que la seule circonstance que la société aurait été informée que cet agent intervenait sur le fondement des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales au lieu des dispositions de l'article L. 45 A du même livre ne saurait révéler que le service aurait ainsi commis un détournement de procédure ; que l'article L. 45 A ne prévoit aucune garantie de procédure particulière dont la requérante aurait été privée ;

Considérant, d'autre part, que lorsque l'administration entend procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; que si la requérante fait valoir que la procédure d'imposition contradictoire suivie par l'administration ne lui a pas été indiquée, cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver la société MAG PRODUCTIONS de l'une des garanties de procédure dont elle était en droit de bénéficier dès lors, en tout état de cause, que la société a formulé des observations sur les redressements envisagés, qu'il y a été répondu et que la commission départementale des impôts a été consultée à sa demande ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

S'agissant des sommes versées à la société Interquadro :

Considérant que la société MAG PRODUCTIONS a confié à la société Interquadro, par un contrat du 27 avril 1988, la réalisation de divers travaux, notamment informatiques, devant concourir à la réalisation de jeux télévisés, pour un prix de 9 435 000 F , dont la charge a été inscrite au titre de l'exercice clos en 1988 ; que le service a refusé la déduction de cette charge à concurrence de la somme de 8 205 000 F en se fondant notamment sur la notion d'acte anormal de gestion ;

Considérant que, comme le fait valoir l'administration sans être contredite, les stipulations du contrat du 27 avril 1988 avaient pour effet de garantir à la société Interquadro le paiement intégral de la somme de 9 435 000 F, indépendamment de la réalisation et de la qualité des prestations prévues au contrat ; que les investigations menées au cours du contrôle ont permis, au surplus, de constater la mauvaise qualité des produits livrés sur support informatique ; que l'administration apporte ainsi la preuve que la société MAG PRODUCTIONS n'a pas agi conformément à ses intérêts en concluant le contrat en cause et a, ainsi, commis un acte anormal de gestion ;

S'agissant des sommes versées à la société Glomex :

Considérant que l'administration a refusé la déduction des sommes versées à la société Glomex en application d'un contrat conclu le 14 avril 1987 avec cette société, dont le siège social est situé en Grande-Bretagne, dont l'objet était la concession du droit d'utilisation du savoir-faire nécessaire à la réalisation d'une émission de télévision intitulée « La Roue de la Fortune » ; que l'administration, se plaçant sur le fondement de l'abus de droit, a estimé que ce contrat avait un caractère fictif ; que le comité consultatif pour la répression des abus de droit ayant donné un avis favorable au redressement, il incombe à la requérante, en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de ce que ce contrat était dépourvu de caractère fictif ;

Considérant que si la société fait valoir à juste titre que le contrat précité n'était pas incompatible avec les autres contrats conclus pour lui permettre de produire l'émission dont il s'agit, notamment à propos de la concession du droit d'exploitation de l'émission, cet élément ne peut suffire à démontrer la réalité de l'objet du contrat conclu avec la société Glomex ; qu'elle n'établit pas que la société Glomex était effectivement détentrice d'un savoir-faire particulier nécessaire à la réalisation de l'émission ; qu'elle ne peut être par suite regardée comme apportant la preuve de ce que le contrat n'était pas fictif ;

S'agissant des frais de décors :

Considérant que l'administration a refusé la déduction au titre de l'année 1989 d'une somme de 811 279 F comptabilisée en tant que frais afférents aux décors de l'émission « La Roue de la Fortune » au motif que cette charge ne correspondrait à aucune réalité et constituerait par suite un acte anormal de gestion ; qu'il résulte d'une lettre du 24 mai 1989 adressée par la société TF1 à la société TFP que les frais afférents à la réfection, au transfert et à l'adaptation du décor de l'émission devait s'élever à 700 000 F pour la saison 1989-1990 ; qu'aux termes d'une convention conclue le 19 juin 1987 entre la société TFP et la société MAG PRODUCTIONS, lui conférant la production déléguée de l'émission, la société MAG PRODUCTIONS devait supporter notamment les frais de décor ; que la seule différence entre le montant figurant dans la lettre du 24 mai 1989 et la somme comptabilisée par la requérante ne suffit pas à apporter la preuve que la contribuable a accompli un acte anormal de gestion en assumant cette dépense ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire d'une somme de 811 279 F la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la requérante au titre de l'année 1989 ;

S'agissant des frais de déplacement :

Considérant que la société MAG PRODUCTIONS ne produit aucune pièce de nature à justifier de l'objet professionnel des frais de déplacement comptabilisés pour un montant de 161 190 F au titre de l'année 1990 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation » ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : « I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même » ; que toutefois la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas un élément qui grève le prix convenu entre les parties lorsque le redevable est le bénéficiaire de la vente ou de la prestation de service ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est alors égale au prix convenu sans qu'il y ait lieu d'en soustraire la taxe exigible à raison de cette opération ; qu'il n'est pas contesté qu'en application des dispositions combinées des articles 259 B et 283-2 du code général des impôts la société MAG PRODUCTIONS était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux sommes versées à la société Interquadro ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a calculé le rappel de taxe mis à sa charge à raison du prix de ces opérations sans en déduire la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles 237 et 241 de l'annexe II au code général des impôts, prises sur le fondement de l'article 271 dudit code, l'acquisition de véhicules conçus pour le transport de personnes ainsi que les services portant sur de tels véhicules n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société ne justifie pas que les hélicoptères loués ou acquis par la société requérante n'étaient pas conçus pour le transport de personnes ; qu'ainsi et à supposer même qu'il soit établi qu'ils ont été utilisés pour effectuer des prises de vues, ces locations ou acquisitions ne pouvaient ouvrir droit à la déduction de la taxe payée par la société MAG PRODUCTIONS ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a refusé cette déduction ;

En ce qui concerne la retenue à la source :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention conclue entre la France et l'URSS le 4 octobre 1985 : « 1. Les dividendes payés par un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat. Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut desdits dividendes. 2. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d'actions ainsi que les autres revenus soumis au régime des revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la personne distributrice est un résident » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : « Les revenus non énumérés dans les articles précédents de la présente convention perçus par un résident d'un Etat et provenant de sources situées dans l'autre Etat ne sont pas imposables dans cet autre Etat » ; que les stipulations de l'article 7 de la convention précitée ne visent pas les revenus réputés distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que les sommes versées par la société MAG PRODUCTIONS à la société Interquadro, regardées comme des revenus distribués en vertu des dispositions de l'article 109-1-1°, relevaient donc des stipulations de l'article 12 de la convention et n'étaient pas imposables en France ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à la charge de la société MAG PRODUCTIONS à raison des sommes versées à la société Interquadro ;

Sur les pénalités :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société requérante a commis un acte anormal de gestion en concluant le contrat avec la société Interquadro et un abus de droit en concluant le contrat avec la société Glomex ; qu'elle ne peut dès lors soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi au motif qu'elle avait démontré la réalité des prestations de ces deux sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAG PRODUCTIONS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1989 et a rejeté sa demande de décharge de la retenue à la source mise à sa charge à raison des sommes versées à la société Interquadro ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société MAG PRODUCTIONS tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1840 N septies du code général des impôts.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société MAG PRODUCTIONS devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1840 N septies du code général des impôts sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la société MAG PRODUCTIONS au titre de l'année 1989 est réduite d'une somme de 811 279 F.

Article 4 : La société MAG PRODUCTIONS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 3.

Article 5 : La société MAG PRODUCTIONS est déchargée de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l'année 1988 à raison des sommes versées à la société Interquadro.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N°05PA00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00009
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-05-02;05pa00009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award