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26/04/2007 | FRANCE | N°04PA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 26 avril 2007, 04PA00630


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX, représentée par son maire, par Me Franc-Valluet ; la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101826 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au versement par l'Etat de la somme de 191 296, 20 euros assortis des intérêts légaux à compter de la réclamation préalable en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu le 27 février 1999 dans les ateliers de la SARL SEC

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 191 296, 20 euros, a...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX, représentée par son maire, par Me Franc-Valluet ; la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101826 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant au versement par l'Etat de la somme de 191 296, 20 euros assortis des intérêts légaux à compter de la réclamation préalable en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu le 27 février 1999 dans les ateliers de la SARL SECIP ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 191 296, 20 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé public :

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n°89-3 du 3 janvier 1989 ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1989 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Franc-Valluet, pour la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE DAMMARTIN ;SUR ;TIGEAUX fait appel du jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la fermeture du point de captage d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine suite à l'incendie survenu le 27 février 1999 dans les ateliers de la SARL SECIP ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 20 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1992 : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus visés (...). (…) Si un point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de publication de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d'une protection naturelle permettant efficacement d'assurer la qualité des eaux, des périmètres de protection sont déterminés par la déclaration d'utilité publique, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 3 janvier 1989 dans sa rédaction alors en vigueur : « L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène (...) » ; que l'arrêté du 10 juillet 1989 fixant la procédure administrative concernant les eaux destinées à la consommation humaine précise que pour obtenir l'autorisation du préfet, les dossiers de demande sont constitués par les pétitionnaires ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction, que la COMMUNE DE DAMMARTIN ;SUR ;TIGEAUX qui a construit, en bordure du Grand Morin et à quelques mètres d'une usine de fabrication d'objets en caoutchouc une installation de captage destinée à prélever l'eau nécessaire à l'alimentation de la commune n'a jamais présenté de demande d'autorisation pour distribuer l'eau destinée à la consommation humaine ni solliciter la fixation d'un périmètre de protection ;

Considérant, d'une part, que si l'Etat s'est abstenu, en l'espèce, d'instaurer un périmètre de protection en application des dispositions précitées, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la mise en place de ce périmètre aurait eu pour effet la fermeture de l'installation classée en cause ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'installation classée litigieuse, a fait l'objet de contrôles réguliers et que le retard du dépôt de l'étude hydrogéologique précisant que les échantillons de sols prélevés dans la zone d'infiltration des eaux d'incendie ne présentent pas de traces de métaux, n'est pas imputable à l'Etat ; que, dès lors, l'Etat n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre des prescriptions relatives aux installations classées ;

Considérant, enfin, qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'incendie accidentel, dont l'origine n'est pas déterminée, serait la cause directe et principale du préjudice invoqué résultant du maintien par le préfet de la mise hors service du captage compte tenu notamment du risque de pollution bactériologique en cas de crue du Grand Morin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Etat responsable du préjudice résultant de la mise hors service du point de captage en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX est rejetée.

N° 04PA00630 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00630
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FRANC VALLUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-26;04pa00630 ?
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