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24/04/2007 | FRANCE | N°05PA04739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 avril 2007, 05PA04739


Vu, enregistrée le 12 décembre 2005, la requête présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Tubiana ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116184/3-1 en date du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de M. Michel X tendant à ce que cesse le nettoyage du terrain se trouvant devant l'immeuble des 3-5 avenue d'Argenteuil aux frais de la commune et a enjoint à la commune

de mettre fin au nettoyage à ses frais dudit terrain ;

2°) de débou...

Vu, enregistrée le 12 décembre 2005, la requête présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Tubiana ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116184/3-1 en date du 28 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de M. Michel X tendant à ce que cesse le nettoyage du terrain se trouvant devant l'immeuble des 3-5 avenue d'Argenteuil aux frais de la commune et a enjoint à la commune de mettre fin au nettoyage à ses frais dudit terrain ;

2°) de débouter M. X de l'ensemble de ses demandes ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Châtelain, pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en sa qualité de contribuable de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, M. X a demandé au maire de la commune de faire cesser le nettoyage du terrain situé devant les 3-5 avenue d'Argenteuil réalisé par des employés de la commune ; que le maire ayant opposé à sa demande une décision implicite de rejet, M. X a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision du maire et à ce qu'il soit enjoint, d'une part à la commune de mettre fin au nettoyage à ses frais de ce terrain, d'autre part au syndicat de copropriétaires du 3-5 avenue d'Argenteuil d'entretenir ce terrain à ses frais ; que, par un jugement en date du 28 septembre 2005, le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes de M. X dirigées contre la commune, qui relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement … » ; que cet article comprend dans la police municipale tout ce qui intéresse la commodité et la sûreté du passage dans les rues et voies livrées au public, sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, composé de ciment et de dalles, d'environ 400 m2 situé devant les immeubles des 3-5 avenue d'Argenteuil à Asnières-sur-Seine, qui appartient à la copropriété de ces immeubles, n'est pas clôturé, est contigu au trottoir, dont il ne se distingue que par des barrières de sécurité discontinues d'un modèle habituellement fixé sur les trottoirs et un revêtement différent, et sert de voie d'accès aux différents commerces installés au rez-de-chaussée de ces immeubles ainsi qu'à l'arrêt de bus situé sur le trottoir ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce terrain ait le caractère de terrain privé ne faisait pas obstacle à ce que le maire d'Asnières prît les mesures nécessaires à la sécurité des usagers de la voie publique et, le cas échéant, en ordonne le nettoyage aux services communaux ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part annulé le refus implicite du maire opposé à la demande de M. X, d'autre part enjoint à la commune de mettre fin au nettoyage de ce terrain à ses frais ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE et à M. Michel X.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05PA04739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04739
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TUBIANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-24;05pa04739 ?
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