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24/04/2007 | FRANCE | N°05PA01856

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 avril 2007, 05PA01856


Vu, I, sous le n° 05PA01856, la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. Miguel X, demeurant ..., par Me Glorieux-Kergall ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412482/5-1 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2004 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a suspendu de ses fonctions à compter du 19 mars 20004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu, I, sous le n° 05PA01856, la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. Miguel X, demeurant ..., par Me Glorieux-Kergall ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412482/5-1 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2004 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'a suspendu de ses fonctions à compter du 19 mars 20004 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 05PA04598, la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. Miguel X, demeurant ..., par Me Glorieux-Kergall ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423042/5-1 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2004 par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a abrogé son arrêté du 22 mars 2005 et l'a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 83-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour M. X, par Me Glorieux-Kergall ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont dirigées contre les jugements des 10 mars et 29 septembre 2005 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 22 mars et 10 août 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le suspendant de ses fonctions de gardien de la paix à compter du 19 mars 20004 avec maintien de son traitement, puis le plaçant à mi-traitement en abrogeant l'arrêté précédent en tant qu'il maintenait l'entier traitement de l'intéressé ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 29 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande de M. X ; que les premiers juges n'ont omis de statuer sur aucun des moyens de légalité externe et interne soulevés devant eux et notamment sur le moyen tiré de la tardiveté de la saisine du conseil de discipline ; que le requérant n'a fait valoir devant le tribunal administratif le caractère défavorable de la mesure sur le plan financier qu'à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont explicitement répondu au moyen tiré du défaut de motivation alors même qu'ils pouvaient, eu égard au caractère inopérant dudit moyen, se borner à l'écarter implicitement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de répondre explicitement à l'argument tiré du caractère défavorable de la mesure sur le plan financier, les premiers juges auraient omis de statuer sur un moyen et ainsi entaché d'irrégularité leur jugement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille » ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, d'une part, que les mesures de suspension sont des mesures conservatoires prises dans l'intérêt du service et ne constituent pas des sanctions disciplinaires, même lorsqu'elles comportent réduction du traitement de l'agent suspendu ; que, par suite, ni l'arrêté en date du 22 mars 2004 précité, ni celui en date du 29 septembre suivant, n'avaient à être précédés de la communication du dossier ; que ces mesures, qui ne sauraient être regardées comme des décisions retirant ou abrogeant une décision créatrice de droit, ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ont pour seul objet de limiter les conséquences de la suspension, mais non d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'ainsi la circonstance que la commission de discipline n'ait été saisie que le 15 décembre 2004, soit après l'expiration du délai précité de quatre mois, du cas du requérant, objet de plusieurs poursuites pénales à raison des fautes graves fondant les mesures attaquées, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité les mesures attaquées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, que les faits reprochés à M. X, violences et humiliations commises lors d'interpellation et de gardes à vue les 22 décembre 2001, dans la nuit du 4 au 5 octobre 2002 et le 24 février 2004, avaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisante, nonobstant l'existence d'incertitudes sur le rôle exact de l'intéressé dans lesdits faits, justifiant que ce dernier, objet de plusieurs poursuites pénales, soit provisoirement écarté du service ; que la double circonstance que M. X ait été ultérieurement relaxé des fins des poursuites engagées à son encontre, et que la commission de discipline n'ait pas prononcé de sanction à son encontre, est sans effet sur la légalité de la mesure de suspension prononcée par l'arrêté du 22 mars 2005 ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard tant aux charges pesant sur M. X qu'aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision de réduire son traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en décidant par son arrêté en date du 10 août 2004 d'effectuer sur le traitement de M. X une retenue égale à la moitié de ce traitement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat qui ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens, de la somme demandée à ce titre dans la requête n° 05PA01856 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA03430

M. FREDJ

Nos 05PA01856, 05PA04598

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01856
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GLORIEUX-KERGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-24;05pa01856 ?
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