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24/04/2007 | FRANCE | N°04PA03547

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 24 avril 2007, 04PA03547


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Nommick ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300651/5 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas renouveler son contrat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner, à titre principal, le Muséum natio

nal d'histoire naturelle à lui verser la somme de 45 734,71 euros au titre de l'indemn...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2004, présentée pour Mme Agnès X, demeurant ..., par Me Nommick ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300651/5 du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2002 par laquelle le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas renouveler son contrat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner, à titre principal, le Muséum national d'histoire naturelle à lui verser la somme de 45 734,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire, à lui verser la même somme au titre de l'inexécution de la promesse de renouvellement de contrat ;

4°) de condamner le Muséum national d'histoire naturelle à lui verser la somme de 15 244,90 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du Muséum national d'histoire naturelle une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………...………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Nzaloussou, pour Mme X, et celles de Me Lehman, pour le Museum national d'histoire naturelle,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été engagée par le Muséum national d'histoire naturelle par un contrat signé le 12 janvier 2000, en qualité de chargée de mission à la communication, pour une durée de trois ans à compter du 15 janvier 2000 ; que, par lettre du 9 septembre 2002, l'administrateur provisoire du Muséum a informé Mme X de son intention de procéder au renouvellement de son contrat pour une durée d'un an ; que l'intéressée a fait savoir qu'elle acceptait ce renouvellement ; que, par lettre du 6 novembre 2002, le directeur général du Muséum, nommé à cet emploi le 2 octobre précédent, a informé Mme X qu'il souhaitait procéder à une autre organisation des activités de communication et que son contrat ne serait pas renouvelé ; que Mme X relève appel du jugement du 29 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce que l'intéressée regarde comme la décision du 6 novembre 2002 procédant à son licenciement et à la condamnation du Muséum national d'histoire naturelle à réparer le préjudice subi ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur général du Muséum national d'histoire naturelle en date du 6 novembre 2002 et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le Muséum :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une période supérieure ou égale à deux ans » ;

Considérant que la lettre adressée à Mme X par l'administrateur provisoire du Muséum national d'histoire naturelle le 9 septembre 2002, en application des dispositions précitées de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, se borne à l'avertir de l'intention de ce dernier de renouveler son contrat ; qu'elle constitue une simple lettre d'information et non la manifestation du consentement de l'administration concourant à la formation d'un nouveau contrat ; que cette notification de l'intention de l'administration, qui ne revêt aucun caractère décisoire, n'a pu créer aucun droit ; qu'ainsi, la seule circonstance que la requérante a donné son accord pour le renouvellement de son contrat initial ne permet pas de considérer qu'elle bénéficiait d'un nouveau contrat à durée déterminée d'un an à compter du 15 janvier 2003 ; que, dans ces conditions, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en lui indiquant, le 6 novembre 2002, qu'il n'avait pas l'intention de renouveler son contrat, le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle l'aurait licenciée en cours de contrat ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que la procédure de licenciement prévue par le décret du 17 janvier 1986 susvisé n'aurait pas été respectée, que ce « licenciement » n'aurait pas été motivé ou que le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle aurait commis une erreur de fait et de droit en procédant au retrait d'une décision créatrice de droit, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le Muséum national d'histoire naturelle :

Considérant, d'une part, que Mme X n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement, elle ne peut prétendre au versement d'une indemnité à ce titre ;

Considérant, d'autre part, qu'en informant Mme X, par lettre du 9 septembre 2002, de son intention de renouveler son contrat à durée déterminée, l'administrateur provisoire du Muséum n'a pour autant donné aucune assurance à la requérante d'obtenir le renouvellement dudit contrat ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le directeur général du Muséum, en l'informant le 6 novembre 2002 de son intention de ne pas renouveler son contrat, conformément aux dispositions précitées de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, n'aurait pas tenu la promesse qui lui avait été faite et aurait ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité du Muséum national d'histoire naturelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Muséum national d'histoire naturelle, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Agnès X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Agnès X et au Muséum national d'histoire naturelle.

Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.

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N° 04PA03547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03547
Date de la décision : 24/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CAPIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-24;04pa03547 ?
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