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18/04/2007 | FRANCE | N°05PA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 18 avril 2007, 05PA00067


Vu enregistrée le 7 janvier 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Dupoux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409275/2 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 101 059 euros visée par un commandement de payer du 26 janvier 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l...

Vu enregistrée le 7 janvier 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Dupoux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409275/2 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 101 059 euros visée par un commandement de payer du 26 janvier 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2007 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 101 059 euros visée par le commandement émis à son encontre le 26 janvier 2004 pour avoir paiement de compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995 à 1997, au motif, d'une part, que ces impositions étaient exigibles à la date de l'acte de poursuite litigieux et que, d'autre part, ce commandement figurait au nombre des mesures conservatoires que le comptable chargé du recouvrement peut prendre lorsque le contribuable s'est abstenu de constituer des garanties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor… A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement « ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer » ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'à l'appui des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme visée par le commandement du 26 janvier 2004 qu'elle a soumise au tribunal administratif, M. X a notamment fait valoir que le commandement n'est pas au nombre des mesures conservatoires que le comptable du Trésor peut prendre en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales à défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du même livre, une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont reconnus compétents pour en connaître ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X fondées sur le moyen susrappelé ; que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'exigibilité de la somme visée par le commandement :

Considérant que si M. X a assorti sa réclamation contentieuse en date du 29 mai 2001 d'une demande de sursis de paiement, le contribuable n'a pas répondu dans le délai prévu par l'article R. 277-1 précité à la lettre du 10 juillet 2001 par laquelle le comptable chargé du recouvrement l'invitait à constituer des garanties ; que, contrairement à ce que soutient le requérant à nouveau en appel, les impositions en litige étaient par suite exigibles à la date du commandement émis le 26 janvier 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer 101 059 euros visée par un commandement du 26 janvier 2004, fondées sur l'absence d'exigibilité de cette somme ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X fondées sur le moyen tiré de ce que le commandement de payer n'est pas au nombre des mesures conservatoires que le comptable du Trésor peut prendre en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales à défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle sont fondées sur le moyen tiré de ce que le commandement de payer n'est pas au nombre des mesures conservatoires que le comptable du Trésor peut prendre en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales à défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetées.

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N°05PA00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00067
Date de la décision : 18/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-18;05pa00067 ?
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