Vu enregistrée le 17 février 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Jin Xing X, demeurant ..., par Me Smadja ; M. et Mme Jin Xin X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9711290/1 en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
M. et Mme Jin Xin X soutiennent que l'administration a violé les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, l'exception prévue par ce texte ne trouvant pas à s'appliquer lorsque les éléments non révélés par le contribuable ont été découverts par l'administration avant la notification de redressements ; que l'administration ne pouvait procéder à une substitution de base légale postérieurement à l'expiration du délai de prescription dès lors que la première notification était irrégulière compte tenu du caractère totalement infondé de l'imposition initiale de crédits bancaires dans la catégorie des traitements et salaires et de l'insuffisance de motivation de cette notification ; que la notification d'un redressement imposant l'ensemble des crédits du compte ouvert à la Société Générale dans la catégorie des traitements et salaires pour échapper à la prescription et pouvoir ensuite opérer une substitution de base légale constitue un détournement de procédure ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande que la requête de M. et Mme Jin Xin X soit rejetée ;
Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2006 par lequel Mme Jing Xing X et la succession de M. Jin Xing X, représentées par Me Loy, maintiennent leurs conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre, à titre accessoire, que la somme de 900 000 F reçue en 1990 provient d'un prêt de la cousine de Mme X, qui ne sont pas en relation d'affaires ; que le virement de 150 000 F du 5 décembre 1991 est un prêt familial ; que le crédit de 120 000 F du 12 mars 1991 provient d'un prêt effectué par un cousin avec lequel il n'était pas en relation d'affaires ;
Vu le mémoire enregistré le 29 décembre 2006 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintient ses conclusions précédentes ;
Vu le mémoire enregistré le 7 mars 2007 par lequel Mme Jing Xing X et la succession de M. Jin Xing X maintiennent les conclusions précédentes de M. X par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2007 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1989 à 1991 M. et Mme Jin Xin X ont été assujettis à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 à raison notamment de revenus d'origine indéterminés taxés d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils relèvent appel du jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts « ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé aux contribuables une première notification de redressements le 14 décembre 1993 prévoyant l'imposition de certaines sommes dans la catégorie des traitements et salaires, l'administration leur a envoyé le 6 mai 1994 une nouvelle notification de redressements prévoyant la taxation d'office des mêmes sommes en tant que revenus d'origine indéterminée ; qu'en modifiant ainsi la base légale retenue, le service n'a pas notifié de nouveaux redressements à M. et Mme Jin Xin X ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que la première notification de redressements du 14 décembre 1993, régulièrement motivée, a eu pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration pour ce qui concerne les revenus de l'année 1990 ; que les requérants ne peuvent par suite soutenir que la substitution de base légale effectuée par la notification de redressements du 6 mai 1994 serait intervenue après l'expiration du délai de prescription ;
Considérant, enfin, que la succession d'une première notification de redressements dans la catégorie des traitements et salaires, intervenue avant l'expiration du délai de reprise s'appliquant aux revenus de l'année 1993, et d'une seconde notification de taxation des mêmes sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne saurait être assimilée comme le soutiennent les requérants à un détournement de procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme Jin Xin X, régulièrement taxés d'office à raison de revenus d'origine indéterminée en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales supportent sur ce point la charge de la preuve en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre ; qu'il appartient toutefois à l'administration, lorsque des sommes ont été reçues par le contribuable d'un de ses parents avec lequel il n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que ces sommes ont le caractère de revenus ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier par les requérants que la somme de 900 000 F taxée d'office au titre de l'année 1990 a été versée à Mme X par Mme Siu Ying ; qu'il ressort d'un certificat établi par le service consulaire de l'ambassade de la République populaire de Chine en France que Mme Siu Ying est la cousine de Mme X ; que ce versement doit par suite être présumé constituer un prêt familial ; que l'administration ne soutenant pas que les intéressées auraient été en relation d'affaires, elle ne justifie pas que la somme litigieuse avait la nature d'un revenu ;
Considérant, en revanche, que si les contribuables font valoir que le crédit de 150 000 F du 5 décembre 1991 provient de M. Jou Xing X, frère de M. Jin Xing X, il n'est pas contesté que ces deux personnes étaient en relation d'affaires, notamment en tant qu'associés dans des sociétés de commerce de gros d'articles de maroquinerie ; que les requérants n'établissent pas, dans ces conditions, que le crédit en cause trouverait son origine dans un prêt familial ; qu'il n'est pas établi, enfin, que le crédit de 120 000 F du 12 mars 1991 aurait pour origine un versement de M. Bo Xing Z ; que la nature de prêt familial de cette somme ne peut dès lors être présumée même si l'administration ne conteste pas que M. Bo Xing Z était le cousin de M. Jin Xing X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Jin Xin X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire d'une somme de 900 000 F la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1990 ;
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme Jin Xin X au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 900 000 F.
Article 2 : M. et Mme Jin Xin X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jin Xin X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jin Xin X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction des services fiscaux de Paris-Centre.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2007, à laquelle siégeaient :
M. Farago, président,
M. Bossuroy, premier conseiller,
Mme Appeche-Otani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2007.
Le rapporteur, Le président,
F. BOSSUROY B. FARAGO
Le Greffier,
M. TERON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°04PA00456