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18/04/2007 | FRANCE | N°04PA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 18 avril 2007, 04PA00043


Vu enregistrée le 7 janvier 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Farid X, demeurant domicile ..., par Me Romelly ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9618054/1-9607419/1 en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M....

Vu enregistrée le 7 janvier 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Farid X, demeurant domicile ..., par Me Romelly ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9618054/1-9607419/1 en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la somme de 90 000 F encaissée le 1er juin 1991 correspond à la vente de matériels et de marchandises à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce ; que la totalité de la somme de 24 505 F correspond à des loyers ; que la somme de 3 000 F correspond à un dépôt de garantie ; que la somme de 8 163 F correspond à des règlements de clients ; que la somme de 4 570 F correspond à un remboursement de la compagnie Air France ; que la somme de 75 450 F correspond à des salaires ; que la somme de 9 600 F correspond à la vente de DAV ; que la somme de 92 000 F doit être prise en compte pour le calcul de la plus-value réalisée en 1991 dès lors qu'elle correspond à des frais d'acquisition du fonds de commerce ; que les intérêts d'emprunt de 128 775 F sont déductibles des revenus fonciers dès lors que le prêt avait pour objet l'acquisition d'un immeuble destiné à être occupé par un locataire ; que la somme de 85 000 F encaissée en 1992 correspond à la vente d'un véhicule ; que la somme de 20 500 F correspond en totalité à des loyers ; qu'il en est de même de la somme de 25 450 F ; que la somme de 8 163 F correspond à des règlements de clients ; que la somme de 56 500 F correspond à des salaires ; que les intérêts d'emprunt de 124 735 F sont déductibles des revenus fonciers dès lors que le prêt avait pour objet l'acquisition d'un immeuble destiné à être occupé par un locataire ; que le gain de cession de valeurs mobilières de 735 782,98 F ne peut pas être inclus dans ses revenus dès lors que les titres cédés ne lui appartenaient pas ; que la somme de 33 860 F encaissée en 1993 correspond en totalité à des loyers ; qu'il en est de même de la somme de 23 100 F et de la somme de 27 650 F ; que la somme de 10 000 F correspond au remboursement d'un prêt personnel ; que la somme de 71 600 F correspond à des salaires ; que les intérêts d'emprunt de 116 888 F sont déductibles des revenus fonciers dès lors que le prêt avait pour objet l'acquisition d'un immeuble destiné à être occupé par un locataire ; que les sommes de 87 586 F et 74 861 F concernant respectivement les années 1992 et 1993 relèvent d'opérations de compte à compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2004 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande que la cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et rejette le surplus des conclusions de la requête de M. X ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2007 par lequel M. X maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2007 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 5 juillet 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 12 244,71 € des compléments d'impôt sur le revenu en litige ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que les revenus d'origine indéterminée, les revenus fonciers et les gains de cession de valeurs mobilières en litige ayant fait l'objet de procédures d'imposition d'office, M. X supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti sur ces bases, en vertu des dispositions des article L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'une partie des sommes taxées d'office correspondent à des versements effectués par les locataires de différents biens dont il était propriétaire ; qu'au titre de l'année 1991 il ne justifie pas, cependant, que la somme de 2 000 F aurait la nature d'un loyer versé par M. B ni que la somme de 3 000 F aurait pour origine le dépôt de garantie versé par M. Y ;qu'au titre de l'année 1992 il n'établit ni que la somme de 10 000 F aurait pour origine un mois de loyer à concurrence de 2 500 F et le paiement d'un préavis à concurrence de 7 500 F, versés par M. A, ni, en l'absence de toute critique des motifs du jugement attaqué, que les quittances de loyers versées par M. Z produites au dossier justifieraient l'encaissement d'une somme totale de 34 500 F au lieu de seulement 24 450 F ; qu'au titre de l'année 1993, il n'établit pas que les quittances produites au dossier en ce qui concerne les loyers versés par M. Z et M. B justifieraient l'origine de sommes taxées d'office pour des montants supérieurs aux montants de 20 500 F et 23 100 F admises par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le requérant a été primitivement imposé sur des montants de salaires supérieurs aux sommes de 75 450 F, 56 500 F et 71 600 F taxées d'office en qualité de revenus d'origine indéterminée respectivement au titre des années 1991, 1992 et 1993 n'est pas de nature à établir que lesdites sommes constitueraient des salaires ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne produit aucune pièce à l'appui du moyen tiré de ce que les sommes de 8 163 F et 1 000 F, imposées respectivement au titre des années 1991 et 1992 auraient pour origine des règlements provenant de clients ; qu'il ne produit non plus aucune pièce à l'appui du moyen tiré de ce que les sommes de 87 586 F et 74 861 F imposées respectivement au titre des années 1992 et 1993 correspondraient à des mouvements de compte à compte ni du moyen tiré de ce que la somme de 10 000 F imposée au titre de cette dernière année aurait pour origine le remboursement d'un prêt ;

Considérant que la mention « VT DE DAV » portée sur le relevé du compte ouvert au Crédit Agricole en regard du crédit de 9 600 F du 18 juillet 1991 n'établit ni que cette somme pourrait correspondre à une vente ni qu'il s'agirait d'une virement entre des comptes dont le contribuable était titulaire ; que ni le certificat de vente d'un véhicule automobile ni l'attestation d'une compagnie d'assurance invoqués par le requérant, qui ne comportent l'indication d'aucun prix, ne peuvent suffire à établir que le crédit de 85 000 F en date du 17 juin 1992 correspondrait à l'encaissement du prix de vente de ce véhicule ;

Considérant, en revanche, que la facture du 31 mai 1991 portant sur la cession d'un stock de marchandises et de divers matériels pour un montant de 90 000 F, rapprochée de l'acte de cession d'un fonds de commerce de vente de denrées alimentaires cédé par M. X le 31 mai 1991, qui prévoyait l'émission d'une telle facture par le vendeur à l'attention des acquéreurs, est de nature à apporter la preuve de la nature et de l'origine du crédit de 90 000 F du 1er juin 1991 ; que la base d'imposition assignée au contribuable au titre de l'année 1991 doit par suite être réduite de cette somme ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu foncier net est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété « ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : … d) les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés « ; que, pour la détermination du montant imposable des revenus fonciers de M. X, l'administration a admis la déduction au titre des années 1991, 1992 et 1993, à concurrence des sommes respectives de 104 065 F, 100 948 F et 94 100 F, des intérêts afférents à un emprunt de 1 200 000 F souscrit auprès du Crédit Agricole ; que le contribuable ne justifie pas que les intérêts versés à la banque au cours des années en litige seraient d'un montant supérieur en se bornant à produire la copie d'un échéancier ne comportant aucun intitulé bancaire, ni la date de son établissement, ni la référence du prêt concerné ;

En ce qui concerne les gains de cession de valeurs mobilières :

Considérant que le requérant a été taxé d'office au titre de l'année 1992 sur le gain d'un montant de 735 782 F réalisé à l'occasion de la cession de titres de la société EPARCIC réalisée le 5 août 1992 ; que s'il fait valoir qu'il n'aurait pas été propriétaire des titres cédés, qui auraient appartenu à la société PFLS dont il était gérant et ne pourrait par suite être imposé sur le gain réalisé lors de la cession de ces titres, il n'en apporte pas la preuve par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés relatif à la société PFLS d'une attestation de la banque selon laquelle cette société possédait des titres EPARCIC à la date du 31 décembre 1992 et d'un relevé de compte-titre à cette même date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 12 244,71 €.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1991 est réduite d'une somme de 90 000 F.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition décidée à l'article 1er.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction des services fiscaux de Paris-Centre.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2007, à laquelle siégeaient :

M. Farago, président,

M. Bossuroy, premier conseiller,

Mme Appeche-Otani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2007.

Le rapporteur, Le président,

F. BOSSUROY B. FARAGO

Le Greffier,

M. TERON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°04PA00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00043
Date de la décision : 18/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ROMELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-18;04pa00043 ?
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