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17/04/2007 | FRANCE | N°04PA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 17 avril 2007, 04PA01070


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour l'EURL MAGUEN LE RETRO, dont le siège est situé Centre Vaima BP 616 à Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice, par Me Antz ; l'EURL MAGUEN LE RETRO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200513 en date du 29 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

26 juin 2002 par laquelle l'inspecteur du travail en Polynésie française a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Florentine X ;

2°) d'an

nuler la décision précitée du 26 juin 2002 de l'inspecteur du travail en Polynésie fra...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour l'EURL MAGUEN LE RETRO, dont le siège est situé Centre Vaima BP 616 à Papeete (98713), représentée par son gérant en exercice, par Me Antz ; l'EURL MAGUEN LE RETRO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200513 en date du 29 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

26 juin 2002 par laquelle l'inspecteur du travail en Polynésie française a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Florentine X ;

2°) d'annuler la décision précitée du 26 juin 2002 de l'inspecteur du travail en Polynésie française ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande présentée par l'EURL MAGUEN LE RETRO, les premiers juges ont estimé que les faits invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de Mme X étaient amnistiés par l'effet de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie :

« Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles… Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que

Mme X, par arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 24 novembre 2005, a été reconnue coupable d'avoir commis dans l'exercice de son activité professionnelle des détournements de fonds qu'elle masquait notamment en évitant d'enregistrer certaines recettes ; que lorsque les faits reprochés au salarié protégé ont donné lieu à des poursuites pénales, l'autorité de la chose jugée, qui s'attache aux constatations de fait opérées par le juge répressif, s'impose tant à l'autorité administrative qu'au juge administratif ; que les faits reprochés à

Mme X, dont la matérialité a ainsi été établie par le juge pénal, constituent eu égard à leur nature des manquements à la probité et se trouvent par suite exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande en estimant que les faits invoqués à l'appui de l'autorisation de licenciement qu'elle sollicitait étaient amnistiés par l'effet de la loi du

6 août 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EURL MAGUEN LE RETRO devant le Tribunal administratif de Papeete ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 67 de la loi susvisée du

17 juillet 1986, les salariés qui demandent à l'employeur d'organiser des élections, ou qui ont accepté de participer à l'organisation de ces élections, bénéficient de la protection prévue pour les représentants du personnel ; que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que l'autorité administrative est tenue de rejeter une demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur dès lors que celle-ci n'apparaît pas dépourvue de tout lien avec les mandats et fonctions normalement exercés ou bien avec l'appartenance syndicale du salarié ; qu'il résulte de l'instruction que le gérant de

l'EURL MAGUEN LE RETRO a été reconnu coupable, par arrêt du 24 novembre 2005 de la Cour d'appel de Papeete, des faits d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, pour la période du 8 avril au 17 octobre 2002 ; que la demande d'autorisation de licenciement visant Mme X, présentée le 17 juin 2002, ne saurait par suite être regardée comme dépourvue de tout lien avec l'appartenance syndicale de l'intéressée ou avec la volonté exprimée par la salariée de demander à son employeur d'organiser des élections professionnelles, ou encore avec sa candidature pour la désignation des délégués du personnel ; que, dès lors, et quelle que soit la valeur du motif avancé par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail ne pouvait que rejeter la demande présentée par l'EURL MAGUEN LE RETRO ;

Considérant que l'inspecteur du travail étant tenu de rejeter la demande d'autorisation de licenciement, les autres moyens soulevés par l'EURL MAGUEN LE RETRO à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif ne revêtent aucun caractère utile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par

l'EURL MAGUEN LE RETRO ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0200513 en date du 29 décembre 2003 du Tribunal administratif de Papeete est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EURL MAGUEN LE RETRO devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.

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N° 04PA01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01070
Date de la décision : 17/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : ANTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-17;04pa01070 ?
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