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17/04/2007 | FRANCE | N°02PA03411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 17 avril 2007, 02PA03411


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée pour la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, représentée par son directeur, dont le siège est 66 avenue du Maine à Paris (75014), par

Me Foussard ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809579/6 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé partiellement la décision de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES du 14 avril 1998 en ce qu'elle

porte refus de verser à l'association pour la gestion de la contributio...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée pour la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, représentée par son directeur, dont le siège est 66 avenue du Maine à Paris (75014), par

Me Foussard ; la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9809579/6 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé partiellement la décision de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES du 14 avril 1998 en ce qu'elle porte refus de verser à l'association pour la gestion de la contribution conventionnelle des médecins à la formation continue (AGECOMED) la somme de 4 808 243, 66 francs restant due au titre des frais des actions de formation à la vie conventionnelle pour l'exercice 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'AGECOMED devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'AGECOMED à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de M. Biard, rapporteur,

- les observations de Me Froger, pour la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et celles de Me Turbeau Ducote, pour l'AGECOMED,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la caisse requérante soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que les produits financiers, constitutifs d'un enrichissement sans cause, devaient être déduits des sommes versées au titre de l'exercice 1996 ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, se fondant sur les clauses de l'article 9 du protocole de financement signé le 7 juin 1995 entre la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et l'AGECOMED, a estimé que la caisse nationale n'établissait pas que le montant des produits financiers aurait résulté d'un excédent de l'exercice 1995 justifiant une imputation sur les versements intervenus à compter du 1er mai 1996 ; qu'il suit de là que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer et à demander, pour ce motif, son annulation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du protocole de financement des actions de formation médicale continue conclu le 7 juin 1995 entre la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et l'AGECOMED : « Le règlement, par douzième, de la contribution conventionnelle des médecins, s'effectuera au vu d'un document attestant des dépenses prévues pour l'exercice, dans la limite de leur montant, en distinguant celles concernant les actions de formation médicale continue proprement dites, d'une part, et des actions de formation des représentants des médecins à la vie conventionnelle, d'autre part, ce document devra être présenté à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES avant le 30 novembre de l'année précédente » ; et qu'aux termes de l'article 10 du même protocole de financement : « Afin de permettre le versement de la contribution, l'association s'engage à fournir à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES avant le 1er juillet de chaque année : le rapport d'activité de l'année précédente, le budget de l'année en cours approuvé, les documents comptables définitifs de l'année précédente (…). En outre, l'association doit présenter pour information un état (…) comportant les renseignements statistiques et financiers sur la réalisation des programmes d'intervention menés en cours d'année. Cet état sera communiqué à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES avant le 1er juillet de l'année suivante. A défaut de présentation de ces documents à la date prévue, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES suspendra le versement des douzièmes jusqu'à la date effective de leur remise » ;

Considérant, en premier lieu, que la caisse requérante soutient qu'en raison de l'obligation faite à l'AGECOMED de produire les justificatifs du financement des actions de formation des médecins, elle était fondée à refuser, par sa décision du 14 avril 1998, de verser à ladite association les sommes correspondant à la différence constatée entre le montant des subventions versées et celui des dépenses non justifiées ; que toutefois, s'il est constant que le document défini par l'article 8 du protocole de financement précité et attestant des dépenses prévisionnelles pour l'exercice 1996 a été transmis à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES avec retard et, en tout état de cause, au-delà de la date du 30 novembre de l'année précédente fixée par le même article 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents transmis par l'AGECOMED à la caisse nationale ne pouvaient être regardés comme des justificatifs utiles permettant à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES de verser les sommes dont l'association demandait le remboursement ; que les dispositions précitées des articles 8 et 10 du protocole de financement du 7 juin 1995 n'ont pour objet que de préciser les modalités du versement de la contribution par douzièmes et non de subordonner le droit au financement de la formation à la vie conventionnelle au respect de règles procédurales ; que, par suite, le non-respect du délai fixé à l'article 8 a pour seul effet de permettre à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES de refuser ou de suspendre le versement par douzièmes de la contribution, mais ne saurait l'autoriser à refuser le versement de la contribution ; qu'ainsi, si l'AGECOMED a transmis avec retard le document attestant des dépenses prévisionnelles pour l'exercice, cette circonstance est en

elle-même sans incidence sur le droit de ladite association à percevoir le montant des dépenses de formation à la vie conventionnelle, l'article 8 du protocole n'ayant pour seul objet que de permettre l'avance par douzièmes des sommes prévues pour le financement de la formation à la vie conventionnelle et ne préjugeant pas du montant définitif de la contribution ; qu'en outre, les dispositions précitées de l'article 8 du protocole de financement, si elles fixent la date limite du 30 novembre de l'exercice précédent, ne comportent toutefois aucune référence à une quelconque exigence de produire le document budgétaire prévisionnel dans un délai raisonnable ; que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES n'est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui n'étaient ainsi pas tenus de rechercher si les budgets prévisionnels avaient été transmis dans un délai raisonnable, auraient méconnu l'obligation incombant à l'AGECOMED de transmettre ces documents budgétaires prévisionnels dans un délai raisonnable ; qu'il suit de là que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a jugé qu'elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 8 du protocole de financement du 7 juin 1995, refuser de verser la somme demandée au titre des actions de formation des représentants des médecins à la vie conventionnelle au motif du seul retard apporté à la production du document attestant des prévisions de dépenses pour l'exercice 1996 ;

Considérant, en second lieu, que la caisse requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application du régime du report des excédents des sommes correctement affectées, prévu par l'article 9 du protocole de financement du 7 juin 1995, à la restitution des produits financiers, alors que ces produits financiers, non affectés à des actions de formation, doivent être nécessairement restitués dès lors qu'ils sont issus de subventions qui n'ont pas fait l'objet d'une affectation conforme à leur destination ; qu'il est constant que le compte de résultat de l'AGECOMED fait apparaître, à la date du 15 juin 1997, des produits financiers pour un montant de 1 010 602, 28 francs ; que la seule existence de produits financiers ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à établir que les sommes allouées à l'AGECOMED n'auraient pas été, en tout ou partie, correctement affectées à des actions de formation ; qu'en effet, les sommes affectées à des actions de formation ne font pas nécessairement l'objet d'un engagement simultané mais peuvent être engagées de manière progressive, en fonction de la réalisation des programmes de formation prévus ; que dans l'attente de leur engagement effectif, les sommes correspondantes peuvent ainsi faire l'objet de placements et générer en conséquence des produits financiers, sans que l'existence même de tels produits, correspondant à la simple gestion de sa trésorerie par l'association dépositaire des fonds, ne représente un indice de l'absence de correcte affectation des sommes en cause ; que dès lors, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Paris aurait commis une erreur de droit en relevant que la restitution des produits financiers ne reposait, en l'absence de toute stipulation conventionnelle, sur aucun fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions incidentes présentées par l'AGECOMED et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

En ce qui concerne les arriérés de gestion de l'exercice 1995 :

Considérant que l'AGECOMED demande, en premier lieu, le règlement d'un arriéré de gestion, d'un montant de 98 125, 74 euros, se rattachant à l'exercice 1995 et correspondant à une somme due au fonds d'assurance formation des professions médicales, organisme d'assurance formation qui a précédé l'AGECOMED ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, a prévu de régler directement cette somme au fonds d'assurance formation des professions médicales ; que l'AGECOMED n'établit pas qu'elle aurait elle-même procédé au règlement de la somme en cause au profit du fonds précité ;

Considérant que l'AGECOMED sollicite, en second lieu, le règlement d'un autre arriéré de gestion de l'exercice 1995, d'un montant de 227 300, 75 euros, correspondant à une somme due à une association de formation, MG-FORM ; qu'il ressort des pièces du dossier que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES a procédé, dès le 25 juin 1997, au versement de la somme précitée au profit de l'AGECOMED ; que cette dernière a toutefois fait savoir à la caisse nationale, le 23 juillet 1997, qu'un litige existait sur le montant entre le MG-FORM et l'AGECOMED et a décidé, en conséquence, de restituer l'ensemble des sommes versées dans l'attente de la résolution de ce différend ; que l'AGECOMED n'établit, par les pièces versées au dossier, que ce litige aurait trouvé son règlement ; que, dans ces conditions, l'AGECOMED n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGECOMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé qu'elle n'était pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 1998 de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES en tant qu'elle refuse de verser les sommes respectives de 98 125, 74 euros et de 227 300, 75 euros au titre des arriérés de gestion de l'exercice 1995 ;

En ce qui concerne les frais de fonctionnement engagés à compter du 1er janvier 1997 :

Considérant que l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins a modifié les règles d'organisation de la formation médicale continue en créant, notamment, le fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral ; qu'en vertu du III de l'article 3 de ladite ordonnance, les fonds confiés à l'AGECOMED sont reversés à compter du 1er janvier 1997 au fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral ; qu'aux termes de l'article 16 du protocole de financement conclu le

7 juin 1995 entre la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES et l'AGECOMED : « Ce présent protocole est conclu pour la durée de la convention médicale (…) Il devient caduc en cas de nouvelles dispositions législatives relatives à la formation médicale continue… » ; qu'ainsi, alors même que le nouveau fonds d'assurance formation n'avait pas encore été créé, la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ne pouvait légalement verser à l'AGECOMED les sommes correspondant aux frais de fonctionnement engagés à compter du 1er janvier 1997, l'intervention des nouvelles dispositions de valeur législative contenues dans l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 et relatives à la formation médicale continue ayant eu pour effet de rendre caduc le protocole de financement du 7 juin 1995 ; qu'il suit de là que l'AGECOMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande devait être rejetée sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par l'AGECOMED ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AGECOMED, qui n'est pas la partie principalement perdante, soit condamnée à verser une quelconque somme à ce titre à la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES à verser à l'AGECOMED une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par l'association pour la gestion de la contribution conventionnelle des médecins à la formation continue (AGECOMED) sont rejetées.

Article 3 : La CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est condamnée à verser à l'AGECOMED une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA03411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03411
Date de la décision : 17/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jérome BIARD
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-17;02pa03411 ?
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