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05/04/2007 | FRANCE | N°05PA01955

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 avril 2007, 05PA01955


Vu I°), sous le n° 05PA01955, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2005 et 26 août 2005, présentés pour la SOCIETE TOTAL FRANCE, dont le siège est 24 cours Michelet à Puteaux (92800), par la SCP Cabinet Boivin et Associes ; la SOCIETE TOTAL FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212379 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure la SOCIETE TOTAL FRANCE (ancienne société Tota

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Vu I°), sous le n° 05PA01955, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2005 et 26 août 2005, présentés pour la SOCIETE TOTAL FRANCE, dont le siège est 24 cours Michelet à Puteaux (92800), par la SCP Cabinet Boivin et Associes ; la SOCIETE TOTAL FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0212379 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure la SOCIETE TOTAL FRANCE (ancienne société Total Fina Elf France) de respecter les prescriptions techniques de la condition 21 de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 concernant le dépôt pétrolier sis au 23/25 route de la Seine à Gennevilliers ;

2°) d'annuler l'arrêté de mise en demeure du 28 juin 2002 en tant qu'il concerne la condition 21 de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 ;

3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

les observations de Me Pennaforte, pour la SOCIETE TOTAL FRANCE,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a en conséquence lieu de les joindre pour qu'il y soit statué dans un même arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2002 :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites; 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires » ; que, par l'arrêté attaqué du 28 juin 2002, pris en application de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure la société TotalFinaElf, à laquelle s'est substituée la SOCIETE TOTAL FRANCE, de se conformer à l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 fixant de nouvelles conditions d'exploitation d'un dépôt pétrolier exploité 23/25 route de la Seine à Gennevilliers et à l'article 31 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 fixant de nouvelles conditions d'exploitation dudit dépôt pétrolier comportait une condition 21 prescrivant notamment que les merlons ou murets de rétention devaient être étanches et en mesure de résister « au choc d'une vague provenant de la rupture d'un réservoir » ;

Considérant que par l'arrêté attaqué du 28 juin 2002 le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.514-1 du code de l'environnement, mis en demeure la société exploitante de l'installation en cause de mettre les murs des cuvettes en conformité avec cette prescription qui devait s'entendre comme imposant une capacité de résistance à la vague qui résulterait d'un effacement total de la cuve ;

Considérant que la rupture prévue par la prescription 21 susmentionnée ne saurait s'assimiler à la destruction totale et instantanée des cuves que serait leur « effacement » ; qu'il ne ressort au demeurant pas de l'instruction que l'administration aurait fait avant octobre 2001 une telle interprétation de ladite prescription ; que des dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatives aux études de dangers il ne peut se déduire une telle réinterprétation d'une prescription initiale ; que, par suite, si la prise en compte de l'hypothèse d'un « effacement » des cuves pouvait, le cas échéant, faire l'objet d'une prescription complémentaire, elle ne relevait pas de la procédure de la mise en demeure prévue par les dispositions précitées, laquelle ne peut concerner que le respect de prescriptions déjà imposées à l'exploitant ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral litigieux du 28 juin 2002 est entaché d'une erreur de droit et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit annulé en tant qu'il la mettait en demeure de respecter la condition 21 de l'arrêté du 11 octobre 1995 ; que ledit arrêté du 22 juin 2002 doit en conséquence être annulé dans cette mesure ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié susvisé : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié » ; que, par l'arrêté attaqué du 6 novembre 2002, pris en application de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine a imposé à la société Total Fina Elf France, à laquelle s'est substituée la SOCIETE TOTAL FRANCE, de respecter un échéancier afin de se conformer à la condition 21 de l'arrêté préfectoral susvisé du 11 octobre 1995 ;

Considérant qu'il ressort du dispositif même de l'arrêté attaqué que si le préfet a entendu le fonder sur les dispositions précitées de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 qui prévoient les conditions dans lesquelles des prescriptions additionnelles peuvent être imposées aux exploitants des installations classées, il ne lui a pas, en fait, et ce en méconnaissance du champ d'application de ces dispositions, donné expressément d'autre objet que le respect d'une prescription déjà prévue, la condition 21 de l'arrêté du 11 octobre 1995, en interprétant celle-ci comme imposant une résistance des murets des cuvettes de rétention à une vague provoquée par la destruction totale et instantanée des cuves ; que, comme dit ci-dessus, cette prescription ne pouvait être ainsi entendue ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'eu égard à l'interprétation erronée de la prescription en cause, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE TOTAL FRANCE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 02112379 du 24 février 2005 est annulé en tant qu'il a refusé de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts ;de-Seine du 28 juin 2002 en tant que cet arrêté mettait la SOCIETE TOTAL FRANCE en demeure de respecter les prescriptions techniques de la condition 21 de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 relatif à l'exploitation du dépôt pétrolier sis 23/25 route de la Seine à Gennevilliers ; ledit arrêté préfectoral est annulé dans cette mesure.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0217601 du 24 février 2005 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 novembre 2005 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE TOTAL FRANCE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N°s 05PA01955, 05PA01956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01955
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CABINET BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-05;05pa01955 ?
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