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03/04/2007 | FRANCE | N°06PA02149

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2007, 06PA02149


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Bakama ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402446/5 du 6 avril 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 29 940,69 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la som

me précitée ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Bakama ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402446/5 du 6 avril 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 29 940,69 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme précitée ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-1266 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative issues de l'article 2 du décret du 28 juillet 2005 : « … Les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance : (….) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : « Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger » ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, utilisant les pouvoirs qui lui sont impartis par les dispositions précitées, a rejeté la demande de M. X tendant au versement de l'indemnité d'éloignement au motif qu'il n'établissait, ni même n'alléguait, que son affectation en France métropolitaine à la suite de son entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, ait été postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1986 ; que la même ordonnance, adoptant les motifs retenus dans le jugement n° 0400706 du 20 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris passé en force de chose jugée et dûment visé, a précisé que les moyens tirés de l'irrégularité de la décision ayant opposé à la demande la prescription quadriennale étaient inopérants ; que les arguments du requérant relatifs aux fautes qu'aurait commis l'administration en ne prenant pas, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, de texte réglementaire étendant à l'ensemble des agents hospitaliers le droit à l'indemnité d'éloignement et en n'informant pas l'ensemble des agents de leur droit à ladite indemnité n'ont été soulevés qu'à l'appui de ces moyens inopérants ; que, par suite, l'absence de réponse explicite à ces arguments par le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, qui n'était tenu de répondre, ni à tous les arguments des parties, ni aux moyens inopérants, ne saurait entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée, suffisamment motivée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre ;mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; qu'aux termes enfin de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 : 1°) Le titre Ier Indemnités d'éloignement du décret du 22 décembre 1953 (…) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes ;

Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement laquelle a le caractère d'un complément de traitement, ont été, par l'effet de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986, rendues applicables aux agents de la fonction publique hospitalière à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, laquelle est intervenue le 11 janvier 1986 ; qu'il en résulte que seuls les agents de la fonction publique hospitalière ayant reçu à compter du 11 janvier 1986 une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, peuvent invoquer, sous réserve que la prescription quadriennale ne leur soit pas opposable et que les dispositions de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 n'y fassent pas obstacle, le bénéfice de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;

Considérant que M. X ne conteste pas avoir été affecté antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 9 janvier 1986 en France métropolitaine ; que cette affectation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1986 l'excluant du champ d'application des dispositions précitées ouvrant droit aux agents hospitaliers à l'indemnité d'éloignement, il ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'administration ne pourrait opposer la prescription à un agent ignorant ses droits, ni la règle du service fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA03430

M. FREDJ

N° 06PA02149

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02149
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-03;06pa02149 ?
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