La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2007 | FRANCE | N°05PA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2007, 05PA00205


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour Mme Clausette X, demeurant ...), par Me Bineteau ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304821/4 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 13 910,80 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;

2° de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verse

r ladite somme ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour Mme Clausette X, demeurant ...), par Me Bineteau ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304821/4 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 13 910,80 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;

2° de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-1266 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 20 octobre 2003, par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Emile Roux a opposé la prescription quadriennale à la demande, présentée par Mme X, tendant au versement de l'indemnité d'éloignement, prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé demeuré applicable aux personnes en fonction ou dont l'affectation avait été notifiée à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 20 décembre 2001, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X, au motif que celle-ci n'établissait pas avoir conservé, à la date de sa titularisation, le centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer ; que, par la voie de l'appel principal, Mme X demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'en faisant valoir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision en date du 20 octobre 2003 opposant la prescription à la demande de Mme X, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée comme demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé la décision précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ;

Considérant que la prescription quadriennale a été opposée à la demande de Mme X par une décision en date du 20 octobre 2003 signée par Mme Y, directrice des ressources humaines, directrice-adjointe du centre hospitalier Emile Roux ; qu'elle a également été opposée dans le mémoire en défense enregistré au Tribunal administratif de Melun le 24 avril 2004 et signé par , chef du bureau de l'organisation hospitalière et du contentieux des personnels à la direction des affaires juridiques de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) est compétent pour régler les affaires de l'établissement (…) Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement (…). A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 716-3-11 du même code : « Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12 [devenu L. 6143-7] (… ) le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux, une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupements hospitaliers et services généraux » ; qu'aux termes de l'article D. 714-12-1 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B (…) » ;

Considérant, d'une part, que par l'arrêté n° 2002-0214 du 9 décembre 2002 complété par l'arrêté n° 2003-2450 du 28 juillet 2003, respectivement publiés au bulletin municipal officiel de la ville de Paris des 20 décembre 2002 et 12 août 2003, la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a donné délégation à Mme Y, directrice-adjointe de l'hôpital Saint-Louis, pour, en cas d'empêchement du directeur de l'hôpital, signer « les décisions opposant aux agents créanciers de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 » ; qu'il n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse le directeur du centre hospitalier Emile Roux n'ait pas été empêché ;

Considérant, d'autre part, que par l'arrêté n° 2003-2349 du 17 juillet 2003, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le directeur des affaires juridiques de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a donné à Madame , directrice d'hôpital, chef du bureau de l'organisation hospitalière, délégation pour signer, en cas d'empêchement ou d'absence du chef de service du droit des moyens hospitaliers, tous les actes, arrêtés et décisions visés par l'arrêté n° 2003-0196 de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris lui délégant notamment le pouvoir d'opposer aux créanciers de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la prescription prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; qu'il n'est pas non plus établi, et ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse, les conditions prévues pour ladite délégation de signature n'aient pas été remplies ;

Considérant que, par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a écarté l'exception de prescription quadriennale et annulé sa décision en date du 20 octobre 2003 au motif que les signataires desdits actes et décisions ne justifiaient pas de délégation de signature ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant, d'une part, que Mme X, qui ne conteste pas ne pas avoir formé sa demande dans le délai de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, invoque, à l'appui de sa demande, le recours juridictionnel fait par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation, selon elle, comparable et les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitées ; que toutefois le fait générateur des créances dont se prévaut Mme X étant constitué par le service fait par elle dans son administration en France métropolitaine, le délai de prescription n'a pu être interrompu par le recours juridictionnel formé par un autre fonctionnaire, se serait-il même trouvé dans une situation comparable, la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ; que la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement condamnée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder Mme X comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; qu'elle ne saurait, par suite, soutenir que la prescription ne pouvait être opposée à sa demande et prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 77 de la loi du 6 janvier 1986 étendant aux agents de la fonction publique hospitalière le bénéfice des compléments de traitement prévus pour les agents de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, que l'obligation faite au juge de plein contentieux de se fonder, pour se prononcer sur les droits de l'intéressée, sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il se prononce, n'a, ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'application des conditions posées par lesdites dispositions pour prétendre au bénéfice desdits droits ; que l'obligation de domiciliation outre-mer à la date de l'affectation en métropole, figure parmi les conditions posées par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 relatives à l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en n'appréciant pas la condition de domiciliation posée par ces dispositions à la date de leur jugement, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, qui ne saurait, au surplus, prétendre au bénéfice de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 instituant l'indemnité d'éloignement du fait d'une affectation en France métropolitaine antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 étendant aux agents hospitaliers le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait au versement de l'indemnité d'éloignement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 20 octobre 2003 opposant la prescription quadriennale à la demande de Mme X.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 04PA03430

M. FREDJ

N° 05PA00205

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00205
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-03;05pa00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award