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03/04/2007 | FRANCE | N°04PA03603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2007, 04PA03603


Vu, I, sous le n° 04PA03603, la requête, enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour Me Georges Y, liquidateur de la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, dont le siège est 32 rue Hôtel des Postes à Nice (06000), par Me Lambert ; Me Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 118 WF du 20 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Mata-Utu a, d'une part, condamné, conjointement et solidairement, la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT avec M. X, le bureau d'études OTH Sud-Ouest et le bureau Veritas à verser à l'Etat, en réparation

des désordres affectant le lycée de Wallis, la somme de 23 915 925 francs...

Vu, I, sous le n° 04PA03603, la requête, enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour Me Georges Y, liquidateur de la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, dont le siège est 32 rue Hôtel des Postes à Nice (06000), par Me Lambert ; Me Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 118 WF du 20 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Mata-Utu a, d'une part, condamné, conjointement et solidairement, la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT avec M. X, le bureau d'études OTH Sud-Ouest et le bureau Veritas à verser à l'Etat, en réparation des désordres affectant le lycée de Wallis, la somme de 23 915 925 francs CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003 et à prendre en charge les frais d'expertise, d'autre part, a condamné la même entreprise à garantir M. X et le bureau d'études OTH Sud-Ouest, à concurrence de 25 %, et le bureau Veritas, à concurrence de 20 % des condamnations prononcées ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Mata-Utu ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 04PA03966, la requête, enregistrée le 20 décembre 2004, présentée pour M. Jean demeurant ..., par Me Rooryck ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 118 WF du 20 septembre 2004 du Tribunal administratif de Mata-Utu en tant qu'il l'a condamné à garantir partiellement le bureau d'études OTH Sud-Ouest et le bureau Veritas des condamnations prononcées à raison des désordres affectant le lycée de Wallis et n'a fait droit que partiellement à ses appels en garantie ;

2°) de faire droit à ses conclusions en appel en garantie présentées devant le Tribunal administratif de Mata-Utu et de condamner la société entreprise provençale de revêtement, le bureau d'études OTH Sud-Ouest et la société bureau Veritas à le garantir intégralement de toute condamnation ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Guy-Vienot, pour la société Bureau Veritas, et celles de Me Gannat, pour le Bureau d'Etudes OTH Sud-Ouest,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT et de M. sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Mata-Utu ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative en tant que l'action est dirigée contre l'ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT:

Considérant que si, en application des dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985, il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique, dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 70 du décret du 27 décembre 1985 ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif se prononce sur les conclusions relatives à cette créance, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et fixe le montant des indemnités dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il s'ensuit que Me Y, liquidateur de la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, ne saurait utilement invoquer devant le juge administratif la circonstance que l'Etat n'aurait pas déclarée sa créance ;

Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :

Considérant que le jugement attaqué se fonde notamment sur les conclusions du rapport d'expertise établi en 1999 par M. Raulet, expert nommé par ordonnance en date du 30 août 1999 du président du Tribunal administratif de Mata-Utu ; qu'il résulte de l'instruction que la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée depuis le 3 décembre 1996, n'a pu être représentée, ni dans l'instance en référé expertise, ni dans les opérations d'expertise, en l'absence de toute notification de la procédure de référé à son mandataire liquidateur et de toute convocation régulière dudit mandataire aux opérations d'expertise ; que dans ces circonstances, et en l'absence de clause de solidarité avec les autres constructeurs parties à l'expertise, l'expertise ne peut être regardée comme ayant respecté les principes de la procédure contradictoire ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé comme intervenu sur une procédure irrégulière ; que toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle, après évocation du litige, à ce que le rapport de l'expert, qui constitue une des pièces du dossier sur laquelle la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT a pu faire valoir ses observations écrites, soit retenu à titre d'élément d'information par la cour et qu'il soit statué au fond sans recourir à une autre expertise ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le bureau Veritas à la demande de première instance :

Considérant que le mémoire introductif d'instance, présenté par le ministre de l'éducation nationale devant le Tribunal administratif de Mata-Utu, demandait la condamnation conjointe et solidaire des constructeurs du lycée de Wallis, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer les désordres affectant ledit lycée postérieurement à sa réception ; qu'il comportait, outre l'énoncé des conclusions, l'exposé des faits et moyens, contrairement aux allégations du bureau Veritas ; que, par suite, la fin de non recevoir, opposée par le bureau Veritas, tirée de ce que la demande n'aurait pas été motivée ne peut qu'être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale des constructeurs peut être recherchée par le maître d'ouvrage pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et des éléments de fait contenus dans le rapport d'expertise que les désordres affectant le lycée de Wallis portent sur les sous-forgets, c'est-à-dire les plafonds extérieurs des débords de toiture de l'équipement en cause, constitué de 13 pavillons de plein pied ou à un étage, mais aussi, sur la charpente de l'équipement, atteinte de corrosion ; qu'à supposer même que les sous-forgets puissent être considérés comme des éléments dissociables de l'équipement, la déformation des lames jointives en alliage d'aluminium constituant lesdits sous-forgets ainsi que celle des portes-lames et l'arrachage des vis auto foreuses maintenant les portes lames, qui a obligé à déposer une partie des sous-forgets, menace la sécurité des usagers et compromet la destination de l'équipement ; que la solidité de l'ouvrage public est également compromise par la corrosion de la charpente ; que ces désordres, constatés après la réception prononcée sans réserve le 22 avril 1994, relèvent de la garantie décennale par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont il s'agit ont pour cause l'absence de respect des clauses du cahier des clauses techniques particulières, prévoyant un plafond extérieur composé de lames non jointives en aluminium de type 185 U et non des lames jointives en alliage d'aluminium lesquelles, destinées aux plafonds intérieurs, ne sont pas adaptées au climat subtropical de l'île ; qu'ils ont également pour origine la pose, non conforme aux règles de l'art, des différents éléments des faux plafonds ; que le caractère jointif desdites lames a, en outre, fait obstacle à la ventilation naturelle des combles et entraîné la corrosion d'éléments de la charpente ; que si l'entreprise Herbreteau, titulaire du lot charpente, aux droits de laquelle vient la société Axa Assurances France Iard, n'a pas respecté ses obligations dans la pose des chéneaux, il ne ressort toutefois pas de l'instruction que ce manquement à ses obligations soit à l'origine du changement du type des sous-forgets posés ; qu'il s'ensuit que les désordres affectant l'équipement en cause sont imputables à l'ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, titulaire du lot n° 8, faux-plafond, à l'architecte, M. et au bureau d'études OTH Sud-Ouest, chargés en tant que cocontractants du marché de maîtrise d'oeuvre, non seulement de la conception de l'ouvrage, mais aussi du contrôle de la conformité et l'exécution des travaux ; qu'ils sont également imputables au bureau Veritas, soumis en sa qualité de contrôleur technique à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et 2270 du code civil et dont la mission, en application de la convention de louage de service conclue avec l'Etat le 13 mai 1991, portait sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ; qu'il y a lieu, par contre, de mettre hors cause, l'entreprise Herbreteau ; qu'il y a lieu, par suite, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil de retenir la responsabilité conjointe et solidaire de l'ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, de M. , du bureau d'études OTH Sud-Ouest et du bureau Veritas dans lesdits désordres ;

Considérant enfin, que l'Etat, qui disposait pour cette opération de son propre conducteur de travaux, ne conteste pas avoir eu connaissance de la mise en place de sous forgets non conformes au CCTP et ne pas avoir émis d'observations sur cette modification alors même qu'il connaissait parfaitement les conditions climatiques particulières de l'île ; qu'il a ainsi commis une faute justifiant que soit laissé à sa charge 25 % du montant du préjudice subi ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'appréciation du préjudice doit être faite à la date de dépôt du rapport d'expertise, à laquelle l'étendue et les causes des désordres étant connue, il pouvait être procédé à leur réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des informations contenues dans le rapport d'expertise, lesquelles ne sont pas utilement contestées par les parties, que le remplacement nécessaire de l'intégralité des sous-forgets et le traitement antirouille des parties métalliques en contact avec les sous-forgets s'élève à la somme de 31 887 900 francs CFP ; que les conclusions de l'Etat, qui ne soutient, ni même n'allègue, ne pas avoir été en mesure de procéder aux réparations nécessaires à la date de leur évaluation, tendant à l'actualisation de ladite somme ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu par suite, et compte-tenu du partage de responsabilité précédemment prononcé, de condamner, conjointement et solidairement, l'ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, représentée par son liquidateur, Me Y, M. , le bureau d'études OTH Sud-Ouest et le bureau Veritas à payer à l'Etat la somme de 23 915 925 francs CFP en réparation des désordres affectant le lycée de Wallis ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'Etat a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 23 915 925 francs CFP, allouée à compter du 14 novembre 2003, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Mata-Utu ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie formés par M. à l'encontre de la compagnie Axa et à l'encontre du bureau d'études OTH en sa qualité de sous-traitant :

Considérant, d'une part, que dans le dernier état de ses écritures, M. s'est désisté de ses conclusions tendant à être garanti par le bureau d'études OTH, en sa qualité de sous-traitant ; qu'il y a lieu, de prendre acte du désistement de ces conclusions ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des rapports de droit privé afférents au contrat passé entre un architecte et son assureur ; que, par suite, les conclusions de M. tendant à être garanti par la compagnie Axa au titre de son contrat d'assurances ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne les autres appels en garantie formés par M. , le bureau d'études OTH Sud Ouest et le bureau Véritas :

Considérant, d'une part, que la société Herbreteau aux droits de laquelle vient la société Axa assurances France Iard étant, ainsi qu'il vient d'être dit, mise hors cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie dirigées contre la société Herbreteau ;

Considérant, d'autre part, que les appels en garantie réciproques formés par M. , le bureau d'études OTH Sud Ouest et le bureau Veritas ainsi que les appels en garantie formés par ces trois constructeurs à l'encontre de l'ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT tendent à la répartition de la charge définitive de la condamnation conjointe et solidaire entre lesdits constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'architecte, chargé au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre des lots architecturaux, au nombre desquels figurent les faux-plafonds, a pris la décision définitive portant sur la modification des sous-forgets à l'origine des désordres ; que toutefois, le bureau d'études OTH Sud-Ouest, chargé des lots, fondations, structures réseaux et fluides, et l'ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, qui ne soutient, ni même n'allègue, ne pas avoir eu les compétences nécessaires ou ne pas avoir été en mesure de s'opposer à la modification des sous-forgets, n'ont pas émis de réserves sur cette modification qui ne pouvait être sans incidence sur la pose des sous-forgets et la structure du bâtiment ; qu'ils ont ainsi également commis des fautes ayant contribué à la survenance du sinistre ; que l'ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT a aussi commis une faute dans l'exécution des travaux en n'effectuant pas la pose des différents éléments composant les sous-plafonds dans les règles de l'art ; enfin que le bureau Veritas a failli à sa mission de vérification portant sur la solidité et la sécurité des ouvrages ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, eu égard aux fautes respectives commises par les différents constructeurs, de laisser à la charge définitive de M. , 45 % de la condamnation conjointe et solidaire prononcée, de l'ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, représentée par son liquidateur, Me Y, 30 %, du bureau d'études OTH Sud-Ouest, 15 % et du bureau Veritas 10 % ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 704 958 francs CFP par l'ordonnance du 9 décembre 1999 du président du Tribunal administratif de Mata-Utu, doivent être mis à la charge conjointe et solidaire de M. , de la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT représentée par son liquidateur, Me Y, et du bureau Veritas ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent Me Y, liquidateur de la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, M. , le bureau Veritas, le bureau d'études OTH Sud-Ouest, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la compagnie Axa assurances France Iard, venant aux droits de la société Herbreteau, présentée sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mata-Utu du 20 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, représentée par son mandataire liquidataire Me Y, M. , le bureau d'études OTH Sud-Ouest et le bureau Veritas sont condamnés conjointement et solidairement à payer à l'Etat la somme de 23 915 925 francs CFP.

Article 3 : La somme précitée de 23 915 925 francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2003.

Article 4 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 704 958 francs CFP, sont mis à la charge conjointe et solidaire de la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, représentée par son mandataire liquidataire Me Y, M. , le bureau d'études OTH Sud-Ouest et le bureau Veritas.

Article 5 : Les condamnations conjointes et solidaires prononcées ci-dessus sont supportées à titre définitif, à hauteur de 45 % par M. , à hauteur de 30 % par la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT représentée par son mandataire liquidateur, Me Y, à hauteur de 15 %, par le bureau d'études OTH Sud Ouest et à hauteur de 10 % par le bureau Veritas.

Article 6 : Les conclusions de M. tendant à être garanti par la compagnie Axa sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 7 : La société Herbreteau, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances Iard France, est mise hors cause.

Article 8 : Le surplus de la demande présentée par le ministre de l'Education nationale devant le Tribunal administratif de Mata-Utu et le surplus des conclusions de M. , de la société ENTREPRISE PROVENCALE DE REVETEMENT, représentée par son mandataire liquidateur Me Y, du bureau d'études OTH Sud Ouest, du bureau Veritas et de la société Herbreteau, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances France Iard, sont rejetés.

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N° 04PA03430

M. FREDJ

Nos 04PA03603, 04PA03966

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03603
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DECHELETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-03;04pa03603 ?
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