Vu, enregistrée le 30 août 2004, la requête présentée pour la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me de Saint-Genois ; la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0102654/6 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Didier X, annulé les délibérations nos 3, 4, 5, 6, 7, 9 10 du 13 avril 2001 par lesquelles le conseil municipal a élu des délégués pour représenter la commune dans divers organismes ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Coche, pour la COMMUNE DE VERT SAINT DENIS,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; que l'article L. 2121-12 du même code dispose que : (…) III. - Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ;
Considérant que, lors de sa séance du 13 avril 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS a procédé à l'élection de membres du conseil municipal au sein de divers organismes dont la commune est membre ainsi qu'à l'élection de délégués représentant les associations sportives ; qu'il résulte de l'instruction que les notes de synthèse adressées aux élus en prévision de cette séance comportaient le nom de l'organisme concerné par l'élection, le nombre de représentants à élire, les caractéristiques du mode de scrutin et visaient les dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales ; que ces mentions constituaient une information suffisante pour permettre aux membres du conseil municipal de procéder à l'élection des personnes concernées ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé, pour annuler les délibérations nos 3, 4, 5, 6, 7, 9 10 du 13 avril 2001, sur ce que la note explicative de synthèse était « insuffisamment détaillée pour permettre de saisir la portée réelle des délibérations en cause » ; que la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Sur les conclusions incidentes de M. X :
Considérant que, par voie de recours incident, M. X demande l'annulation des arrêtés nos 1224 à 1231 du 29 mars 2001 portant délégation de fonction et de signature à huit adjoints, ensemble les arrêtés nos 1232 à 1238 du 29 mars 2001 et n° 1246 du 23 avril 2001 portant délégation de signature à huit conseillers municipaux ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal de la commune ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VERT SAINT DENIS, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais irrépétibles ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE VERT SAINT DENIS une somme de 750 euros au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : M. X est condamné à verser à la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .
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N° 04PA03222