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03/04/2007 | FRANCE | N°04PA03222

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2007, 04PA03222


Vu, enregistrée le 30 août 2004, la requête présentée pour la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me de Saint-Genois ; la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0102654/6 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Didier X, annulé les délibérations nos 3, 4, 5, 6, 7, 9 10 du 13 avril 2001 par lesquelles le conseil municipal a élu des délégués pour représenter la commune dans divers organismes ;

2°) de rejeter la demande de M. X dev

ant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme d...

Vu, enregistrée le 30 août 2004, la requête présentée pour la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me de Saint-Genois ; la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0102654/6 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. Didier X, annulé les délibérations nos 3, 4, 5, 6, 7, 9 10 du 13 avril 2001 par lesquelles le conseil municipal a élu des délégués pour représenter la commune dans divers organismes ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Coche, pour la COMMUNE DE VERT SAINT DENIS,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; que l'article L. 2121-12 du même code dispose que : (…) III. - Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) ;

Considérant que, lors de sa séance du 13 avril 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS a procédé à l'élection de membres du conseil municipal au sein de divers organismes dont la commune est membre ainsi qu'à l'élection de délégués représentant les associations sportives ; qu'il résulte de l'instruction que les notes de synthèse adressées aux élus en prévision de cette séance comportaient le nom de l'organisme concerné par l'élection, le nombre de représentants à élire, les caractéristiques du mode de scrutin et visaient les dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales ; que ces mentions constituaient une information suffisante pour permettre aux membres du conseil municipal de procéder à l'élection des personnes concernées ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé, pour annuler les délibérations nos 3, 4, 5, 6, 7, 9 10 du 13 avril 2001, sur ce que la note explicative de synthèse était « insuffisamment détaillée pour permettre de saisir la portée réelle des délibérations en cause » ; que la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant que, par voie de recours incident, M. X demande l'annulation des arrêtés nos 1224 à 1231 du 29 mars 2001 portant délégation de fonction et de signature à huit adjoints, ensemble les arrêtés nos 1232 à 1238 du 29 mars 2001 et n° 1246 du 23 avril 2001 portant délégation de signature à huit conseillers municipaux ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal de la commune ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE VERT SAINT DENIS, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais irrépétibles ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE VERT SAINT DENIS une somme de 750 euros au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 juin 2004 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : M. X est condamné à verser à la COMMUNE DE VERT SAINT-DENIS une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

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N° 04PA03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03222
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PIERREPONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-03;04pa03222 ?
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