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03/04/2007 | FRANCE | N°04PA02708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 avril 2007, 04PA02708


Vu, enregistrée le 23 juillet 2004, la requête présentée pour la SOCIETE CEGELEC dont le siège est 51 rue des Trois Fontanot BP 202 à Nanterre (92002), et pour la SOCIETE INEO, venant aux droits de l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, dont le siège est 2 allée Jacques Brel à Malakoff (92247), par Me Delattre ; la SOCIETE CEGELEC et la SOCIETE INEO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812308 et 9812330/6 du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant que, s'agissant des travaux supplémentaires du marché n° 94TX4002, il a fixé le point de départ des intér

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Vu, enregistrée le 23 juillet 2004, la requête présentée pour la SOCIETE CEGELEC dont le siège est 51 rue des Trois Fontanot BP 202 à Nanterre (92002), et pour la SOCIETE INEO, venant aux droits de l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, dont le siège est 2 allée Jacques Brel à Malakoff (92247), par Me Delattre ; la SOCIETE CEGELEC et la SOCIETE INEO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9812308 et 9812330/6 du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant que, s'agissant des travaux supplémentaires du marché n° 94TX4002, il a fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date de passation d'un avenant et non à la date de présentation des demandes d'acomptes ;

2°) de fixer le point de départ des intérêts moratoires sur les acomptes n° 6 à 11 à la date de la demande de paiement faite par l'entrepreneur ;

3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mars 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 162 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes » ;

Considérant que, par marché n° 94TX4002 du 24 mars 1994, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a confié à la SOCIETE CEGELEC et à l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, le lot « Electricité Blocs opératoires » dans le cadre d'une opération de construction concernant le groupe hospitalier La Pitié-Salpêtrière pour un montant initial de 2 608 551 francs TTC ; que, par ordre de service du 20 juin 1995, le maître d'ouvrage a ordonné aux entreprises d'exécuter, dans les délais du marché, des travaux supplémentaires d'un montant de 1 111 155 francs TTC ; que les entreprises ont demandé au tribunal administratif la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser les intérêts moratoires majorés sur leurs demandes d'acomptes n° 6 à 11 dont l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a différé le paiement au motif que le règlement de ces travaux supplémentaires était subordonné à la passation d'un avenant ;

Considérant, d'une part, que selon l'article 3.3.2.2. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, les travaux en supplément doivent être réglés dans les conditions prévues à l'article 14 du cahier des clauses administratives générales travaux ; que selon l'article 14.4 dudit cahier : « L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires, si dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observations au maître d'oeuvre » ; qu'il est constant que l'ordre de service du 20 juin 1995 fixant le montant des travaux supplémentaires à 1 111 155 francs TTC n'a pas été contesté par les entreprises ; que, par suite, les dispositions de l'article 14.5 du même cahier, qui subordonne à la passation d'un avenant l'accord des parties sur le prix des travaux supplémentaires, ne trouvait pas à s'appliquer à l'espèce ;

Considérant, d'autre part, que l'article 255 bis du code des marchés publics alors applicable ne subordonne l'exécution de travaux supplémentaires à la passation d'un avenant que dans le cas où l'entrepreneur n'a pas reçu l'ordre de poursuivre les travaux ; qu'en l'espèce, le maître ouvrage a le 20 juin 1995 donné à l'entrepreneur l'ordre de poursuivre les travaux au-delà du montant initial du marché ; que par suite, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 255 bis impliquaient de différer le paiement des travaux dans l'attente de la passation d'un avenant ;

Considérant enfin que, si l'article 49-1 de la loi du 29 janvier 1993 modifiée prévoit que toute augmentation de plus de 5% d'un marché de travaux doit faire l'objet d'un avenant, ces dispositions législatives qui ont pour seul objet d'organiser un contrôle a posteriori sur les travaux supplémentaires, ne sauraient être interprétées comme habilitant le maître d'ouvrage à différer le paiement de travaux supplémentaires dans l'attente de la passation d'un avenant ;

Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devait, par suite, par application de l'article 162 précité du code des marchés publics, mandater les sommes dues au titre des travaux supplémentaires au fur et à mesure de leur exécution ; que les requérantes sont par suite fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le paiement des travaux supplémentaires était subordonné à la passation d'un avenant les autorisant et à en demander, par voie de conséquence, la réformation en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à faire courir le délai de mandatement à compter de leurs demandes d'acomptes ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel les autres moyens présentés par les parties devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours (…) II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (…). Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard (…) ;

Considérant que, par application de ces dispositions, les entreprises requérantes ont droit, ainsi qu'elles le demandent, aux intérêts moratoires sur l'acompte n° 6 d'un montant de 1 234 934 francs TTC à compter du 20 juillet 1995, sur l'acompte n° 7 d'un montant de 433 210 francs TTC à compter du 19 septembre 1995, sur l'acompte n° 8 d'un montant de 42 522 francs TTC à compter du 20 octobre 1995, sur l'acompte n° 9 d'un montant de 276 902 francs TTC à compter du 19 novembre 1995, sur l'acompte n° 10 d'un montant de 69 303 francs TTC à compter du 20 décembre 1995 et sur l'acompte n° 11 d'un montant de 35 097 francs TTC à compter du 21 mars 1996, jusqu'au 13 octobre 1997 date de règlement de ces sommes ; qu'en l'absence de tout mandatement des intérêts moratoires lors du paiement du principal, les entreprises ont également droit, à compter du 13 octobre 1997, à la majoration de 2 % du montant de ces intérêts, prévue par les dispositions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE CEGELEC et la SOCIETE INEO, venant aux droits de l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser aux sociétés requérantes une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la SOCIETE CEGELEC et à la SOCIETE INEO, venant aux droits de l'ENTREPRISE INDUSTRIELLE, les intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions alors applicables de l'article 178 du code des marchés publics : sur l'acompte n° 6 d'un montant de 188 264 euros (1 234 934 francs TTC) à compter du 20 juillet 1995 ; sur l'acompte n° 7 d'un montant de 66 042 euros (433 210 francs TTC) à compter du 19 septembre 1995 ; sur l'acompte n° 8 d'un montant de 6 482 euros (42 522 francs TTC) à compter du 20 octobre 1995 ; sur l'acompte n° 9 d'un montant de 42 213 euros (276 902 francs TTC) à compter du 19 novembre 1995 ; sur l'acompte n° 10 d'un montant de 10 565 euros (69 303 francs TTC) à compter du 20 décembre 1995 ; sur l'acompte n° 11 d'un montant de 5 350 euros (35 097 francs TTC) à compter du 21 mars 1996 et jusqu'au 13 octobre 1997 pour l'ensemble des acomptes susvisés. Le montant de ces intérêts sera majoré de 2 % par mois de retard à compter du 13 octobre 1997.

Article 2 : Le jugement du 4 mai 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la SOCIETE CEGELEC et à la SOCIETE INEO une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02708
Date de la décision : 03/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-04-03;04pa02708 ?
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