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22/03/2007 | FRANCE | N°01PA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 mars 2007, 01PA00802


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001, présentée pour la SCP LAUREAU-JEANNEROT, administrateurs judiciaires, dont le siège est 7 rue Jean Mermoz à Versailles (78000), par la SCP d'avocats Hadengue et associés ; la société LAUREAU-JEANNEROT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985483-996727 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1998 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de réaliser ou de faire réaliser une étu

de du sol et du sous-sol des terrains situés 14 à 16 rue Eugène Lecorre à Co...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001, présentée pour la SCP LAUREAU-JEANNEROT, administrateurs judiciaires, dont le siège est 7 rue Jean Mermoz à Versailles (78000), par la SCP d'avocats Hadengue et associés ; la société LAUREAU-JEANNEROT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985483-996727 en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1998 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de réaliser ou de faire réaliser une étude du sol et du sous-sol des terrains situés 14 à 16 rue Eugène Lecorre à Conflans-Sainte-Honorine et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1999 par lequel le préfet lui a ordonné de consigner une somme de 100 000 F correspondant au montant des travaux ou études à réaliser ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que jusqu'en 1986 la Société de remorquage et batelleries réunies M. Duplan et compagnie (S.R.B.R.) a exploité sur des terrains sis 14 rue Eugène Lecorre à Conflans-Sainte-Honorine un atelier de mécanique générale pour bateaux, activité soumise à la législation sur les installations classées ; que par arrêté du 7 août 1998 le préfet des Yvelines a prescrit à Maîtres LAUREAU et JEANNEROT, en tant que représentants de la société S.R.B.R placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 3 février 1986, la réalisation d'une étude du sol et du sous-sol et par un arrêté du 29 juillet 1999 leur a ordonné de consigner une somme de 100 000 F correspondant au montant des travaux ou études à réaliser ; que la société LAUREAU-JEANNEROT relève appel du jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 512-7 du code de l'environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L.511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. (…)» ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.(…) » ;

Considérant que par le jugement précité le Tribunal de commerce de Versailles a désigné Me Laureau en qualité d'administrateur judiciaire avec notamment pour mission de représenter la société S.R.B.R. dans tous ses actes de gestion ; que par un jugement du 22 juillet 1986 le tribunal de commerce a maintenu Me Laureau dans les fonctions d'administrateur judiciaire pour procéder à la cession partielle de l'entreprise et poursuivre l'exploitation dans le cadre des préavis des salariés licenciés et l'a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour l'encaissement du prix de cession et la réalisation des actifs non compris dans la cession ; que par jugement du 2 février 2006 le Tribunal de commerce de Versailles, saisi d'une question préjudicielle par un arrêt avant-dire droit de la cour en date du 19 juillet 2005, a jugé que la mission d'administrateur judiciaire exercée par Me Laureau s'était achevée au plus tard le 31 août 1986, date de la fin des préavis des salariés non repris dans la cession à une tierce entreprise et que, dans sa mission de commissaire à l'exécution du plan, il ne représentait pas la société S.R.B.R ; qu'il suit de là qu'après le 31 août 1986, Me Laureau, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne représentait plus la S.R.B.R, ne pouvait se voir imposer des prescriptions au titre de la législation sur les installations classées ; que, dès lors, c'est à tort que, par les arrêtés attaqués, le préfet des Yvelines lui a enjoint de faire réaliser une étude de pollution du sol et du sous-sol et a engagé à son encontre la procédure de consignation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP LAUREAU-JEANNEROT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du préfet des Yvelines en date du 7 août 1998 et du 29 juillet 1999 sont annulés.

2

N° 01PA00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 01PA00802
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-22;01pa00802 ?
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