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20/03/2007 | FRANCE | N°06PA01849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2007, 06PA01849


Vu, I, enregistrée le 22 mai 2006 sous le n° 06PA01849, la requête présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Cassel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500151/5-2 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2004 par lequel le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la famille et de l'enfance et le ministre de la parité et de l'égalité des chances ont décidé de licencier pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'

annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu, I, enregistrée le 22 mai 2006 sous le n° 06PA01849, la requête présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Cassel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500151/5-2 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2004 par lequel le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la famille et de l'enfance et le ministre de la parité et de l'égalité des chances ont décidé de licencier pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, enregistrée le 22 mai 2006 sous le n° 06PA01850, la requête présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Cassel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506280/5-2 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros à raison de l'illégalité de son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée avec intérêts ainsi que 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision ministérielle du 4 novembre 2004, M. X, secrétaire administratif de classe normale affecté au ministère de la santé et de la protection sociale, a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que, par les requêtes susvisées, M. X relève appel des jugements du 16 mars 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision susvisée et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire » ;

Considérant que si M. Y a siégé en qualité de président du conseil de discipline, lors de la réunion du conseil où a été examiné le cas de l'intéressé, ni la circonstance que M. Y était le supérieur hiérarchique de l'intéressé, ni celle, qu'en raison de ses fonctions de directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, il avait connu, avant la séance du conseil de discipline, de la situation administrative de M. X et des griefs qui étaient formulés contre lui, ne sont de nature, par elles-mêmes, à avoir vicié la procédure suivie ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. Y aurait pris parti au préalable contre le requérant ou aurait manifesté une animosité personnelle à son égard ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la présence de M. Y lors de la réunion du conseil de discipline aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort tant des notations attribuées à l'intéressé au titre des années 1996 et 1997 que des rapports établis les 2 octobre 1996, 11 septembre 2002 et 28 mars 2004 par les supérieurs hiérarchiques successifs de l'intéressé que, dans les différents postes qui lui ont été confiés, M. X s'est révélé incapable de s'intégrer à une équipe, de se plier aux horaires de service et de faire preuve de sérieux et de rigueur dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées ; qu'il ressort en outre de ces mêmes documents que son travail, réalisé « sans ordre ni méthode », était rendu avec de « lourds retards », que l'intéressé ne tenait aucun compte des conseils qui lui étaient donnés et que ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie ont été de façon permanente difficiles et conflictuelles ; que, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé, l'administration a pu légalement prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la circonstance que certains des faits sur lesquels est fondée la décision litigieuse seraient susceptibles de constituer des fautes de nature à justifier l'application de sanctions disciplinaires n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'erreur de droit, dès lors que ces faits révèlent, de la part de l'intéressé, une insuffisance professionnelle ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision ait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt du service et soit, par suite, entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 16 mars 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 novembre 2004 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait occasionné l'illégalité de cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 06PA01849 et 06PA01850 présentées par M. X sont rejetées.

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N°s 06PA01849, 06PA01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01849
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-20;06pa01849 ?
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