Vu, I, enregistrée le 22 février 2006 sous le n° 06PA00696, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris (75014), par Me Couette ; la SNCF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9800043-9920257/6-1 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société DG Finance une indemnité de 1 852 191 euros (12 149 576 francs) en réparation de l'immobilisation d'un tunnelier pendant les travaux de percement de la ligne E (Eole) ;
2°) de rejeter la demande de la société DG Finance devant le tribunal administratif et de condamner ladite société à lui restituer la somme de 1 605 404 euros (10 530 759 francs) au titre du solde du marché de travaux ;
3°) de condamner la société DG Finance à lui verser en réparation des conséquences dommageables du sinistre des 4-6 rue Papillon à Paris 9ème une indemnité de 5 670 266 euros (37 194 506 francs), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1997 et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner la société DG Finance à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, enregistrée le 22 février 2006 sous le n° 06PA00697, la requête présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) dont le siège est 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris (75014), par Me Couette ; la SNCF demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la SNCF à verser à la société DG Finance une indemnité de 1 852 191 euros, sous déduction des provisions déjà versées ;
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Vu, III, enregistrée le 23 février 2006 sous le n° 06PA00716, la requête présentée pour la SOCIETE DG FINANCE dont le siège est 13 rue Le Sueur à Paris (75016), par Me Druine ; la SOCIETE DG FINANCE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9800043-9920257/6-1 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné la SNCF à lui verser la somme de 1 852 191 euros (12 149 576 francs), qu'elle estime insuffisante, en réparation de l'immobilisation d'un tunnelier pendant les travaux de percement de la ligne E (Éole) ;
2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 80 294 278 francs HT (12 240 783 euros HT) en réparation de l'immobilisation du chantier de creusement entre le 22 décembre 1995 et le 21 juin 1996 ;
3°) de condamner la SNCF à lui verser 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2007:
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Couette, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, de Me Druine, pour la SOCIETE DG FINANCE venant aux droits de la société DG Construction, de Me Zanotti, pour la société Eiffage Construction venant aux droits de la société Quillery, de Me Cabouche, pour la société Arcadis ESG venant aux droits de la société Simecsol, et celles de Me Brunel, pour la société Europe Fondation venant aux droits de la société Intrafor,
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 13 mars 2007, pour la SNCF, par Me Couette et le 14 mars 2007, pour la SOCIETE DG FINANCE, par Me Druine ;
Considérant que les requêtes n° 06PA00696 et 06PA00697 de la SNCF et n° 06PA00716 de la SOCIETE DG FINANCE concernent les conséquences dommageables d'un même sinistre ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les requêtes n° 06PA00696 de la SNCF et n° 06PA00716 de la SOCIETE DG FINANCE :
Considérant que, le 22 décembre 1995, le chantier de creusement du tunnel, aujourd'hui terminé et mis en service, de la liaison Éole entre les gares Magenta (Gare de l'Est et gare du Nord) et Condorcet (Gare Saint-Lazare), en arrivant à 25 mètres sous terre à l'aplomb du mitoyen commun aux immeubles sis 4 et 6 rue Papillon à Paris 9ème, a provoqué la formation d'un fontis ayant entraîné l'effondrement de l'aile ouest de l'immeuble sis 4 rue Papillon appartenant à la Mutuelle du Médecin et de la travée cochère du bâtiment sis 6 rue Papillon ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 6 décembre 2005, le Tribunal administratif de Paris a déclaré la SNCF entièrement responsable des conséquences dommageables de ce sinistre et l'a condamnée à verser à la SOCIETE DG FINANCE, mandataire du groupement d'entreprises DG Construction-Impregilo, une somme de 1 852 191 euros (12 149 576 francs) en réparation du préjudice subi par le titulaire du lot n° 35 B à raison de l'arrêt du chantier de creusement du tunnel entre le 2 janvier 1996 et le 21 juin 1996 ; que la SNCF et la SOCIETE DG FINANCE font appel de ce jugement ;
Considérant que le mémoire enregistré devant la cour le 2 mars 2007 par la SOCIETE DG FINANCE sous le n° 06PA00696 reprend l'ensemble des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif et ne comporte aucun moyen nouveau qui justifierait de rouvrir l'instruction et de différer l'examen de l'affaire ; que, par suite, ladite requête est en état d'être jugée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à la condamnation du groupement d'entreprises DG Construction-Impregilo à la garantir des conséquences dommageables du sinistre de la rue Papillon, la SNCF a expressément invoqué l'article 34 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF selon lequel l'entrepreneur doit garantir le maître d'ouvrage des dommages survenus du fait des travaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que la SNCF est donc fondée, dans cette mesure, à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNCF devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF dans sa rédaction alors applicable : « Dommages matériels causés aux tiers : 34.2 : l'entrepreneur supportera, à l'égard de la SNCF, les conséquences dommageables des dommages causés à des tiers qui pourraient se produire du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux. 34.22 Il s'engage, en conséquence, à indemniser la SNCF de la totalité du préjudice résultant pour elle des faits susvisés et à la garantir contre toute action ou réclamation (….) Dommages matériels subis par la SNCF : 34.31 l'entrepreneur supportera, à l'égard de la SNCF, les conséquences pécuniaires de toute nature qui pourraient se produire du fait ou à l'occasion des travaux (…) » ; que, si l'article 12 du cahier des prescriptions spéciales, qui complète l'article 34 précité, prévoit le versement par l'entrepreneur d'une provision lorsque « le lien de causalité entre le dommage et les travaux » n'apparaît pas établi, ces stipulations ne remettent pas en cause le principe selon lequel l'entrepreneur doit garantir le maître d'ouvrage des dommages survenus du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux sous la seule réserve des cas où les dommages seraient la conséquence d'une faute lourde du maître d'ouvrage ;
Considérant que, dans son rapport partiel n° 1 en date du 9 novembre 1998, M. Adam, expert, relève que : «A l'approche du tunnelier (…) des facteurs d'insécurité se multipliaient dont chacun pris indépendamment avait déjà été rencontré mais dont le cumul ne s'était jamais produit et aurait dû d'autant plus alerter tant le GME (groupement momentané d'entreprises) que la SNCF » ; que, dans son rapport final en date du 24 mars 2001, le même expert indique que « l'incidence du tunnelier est totale » dans la survenance du sinistre et, en réponse à un dire de l'entrepreneur, souligne que le « passage du tunnelier au droit du 4/6 rue Papillon fut le déclencheur des désordres évolutifs et non le révélateur » ; qu'il ne résulte ni de ce rapport ni du rapport des autres experts que le sinistre en cause serait imputable, même partiellement, à une faute lourde de la SNCF ; que la SNCF est, par suite, fondée à soutenir que, par application de l'article 34 précité, l'entreprise doit supporter, conformément aux conclusions de l'expert Adam, 48 pour cent des conséquences pécuniaires des dommages de toute nature que la SNCF a dû supporter du fait de l'exécution des travaux tant en ce qui concerne les tiers qu'en ce qui concerne la SNCF ;
Sur le montant de la réparation :
Considérant que la circonstance que, par accord transactionnel du 19 juin 2003, les AGF, assureur du groupement d'entreprise, ont remboursé à la SNCF au titre des dommages subis par les tiers la somme de 23 089 686 francs, ne fait pas obstacle à ce que le SNCF obtienne réparation du surplus des dommages qu'elle a supportés, évalués par elle à 10 025 440 francs de frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre, à 911 426,12 francs au titre des mesures d'accompagnement des riverains, et, en ce qui concerne les surcoûts du lot 35 B dont le groupement d'entreprises était titulaire, à 7 000 000 francs au titre du redémarrage du tunnelier, à 25 840 729 francs au titre du traitement des terrains hors la zone du sinistre, ainsi qu'à 20 200 000 francs et 9 500 000 francs au titre de l'immobilisation du tunnelier, soit au total 73 477 595 francs ;
En ce qui concerne les frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre :
Considérant que les frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 10 025 440 francs que la SNCF allègue avoir exposés à l'occasion de ce sinistre et dont elle demande le remboursement sont insuffisamment justifiés tant dans leur principe que dans leur montant et ne peuvent par suite être pris en compte ;
En ce qui concerne les « mesures d'accompagnement des riverains » :
Considérant que si la SNCF fait valoir qu'elle a exposé, à la suite du sinistre, des « mesures d'accompagnement des riverains » d'un montant de 911 426 francs, il ressort des factures produites que ces « mesures d'accompagnement », en tant qu'elles consistent en la mise à disposition d'agents d'accueil, de standardistes ou d'un ingénieur chargé d'informer les riverains, ne présentent pas un lien suffisant avec l'accident du 22 décembre 1995 ; qu'en revanche, le marché d'assistance technique de suivi et de contrôle de l'exécution des travaux du tunnelier, conclut le 30 avril 1996 avec la société Euro Techna, pour un montant de 591 940 francs, présente un lien direct avec l'accident et doit être pris en charge par le groupement d'entreprises à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre ;
En ce qui concerne les surcoûts du lot 35 B :
Sur les frais de redémarrage du tunnelier et de traitement des terrains :
Considérant que la SNCF demande le remboursement, au titre des surcoûts du lot 35 B dont le groupement d'entreprises DG Construction-Impregilo était titulaire, d'une somme de 7 000 000 francs au titre du redémarrage du tunnelier et de 25 840 729 francs au titre des traitements des terrains hors le droit des immeubles ; qu'il ressort toutefois du protocole transactionnel signé le 21 mars 1997 entre la SNCF et le groupement d'entreprises DG Construction-Impregilo, que les parties sont convenues dans l'article 1er de cet accord que le montant du marché comprenait « les montants des travaux de traitement des terrains (20,8 MF) et de redémarrage du tunnelier (7 MF HT) liés à l'incident Papillon » ; que l'article 5 du protocole d'accord ne réserve que « le montant de la rémunération de l'immobilisation du chantier de creusement » ; qu'enfin, l'article 7 dudit protocole stipule que «compte tenu du règlement convenu à l'article 1 et à l'exception des dispositions de l'article 5, chacune des parties s'engage à se désister réciproquement de toutes procédures, instances ou actions, engagées par elle à l'encontre de l'autre partie, tant à titre gracieux que contentieux » ; que la signature de cette convention implique la renonciation, pour la SNCF, à rechercher en justice la responsabilité du groupement d'entreprises à raison des surcoûts du lot 35 B dont il était titulaire, à l'exception des frais liés à l'immobilisation du tunnelier ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de la SNCF, tendant à la condamnation du titulaire du lot 35 B à conserver à sa charge une partie des surcoûts liés aux frais de redémarrage du tunnelier et aux travaux de traitement des terrains, doivent être rejetées ;
Sur les frais d'immobilisation du tunnelier :
Considérant qu'à la suite du sinistre du 22 décembre 1995, la SNCF a, à la demande de M. Marec, expert désigné par l'Etat aux fins de sécuriser le chantier, notifié, le 2 janvier 1996, au groupement d'entreprises l'arrêt du chantier de creusement du tunnel qui n'a repris que le 21 juin 1996 ; qu' au titre de cette immobilisation de l'équipe d'excavation pendant 171 jours, la SNCF a versé au groupement momentané d'entreprises DG Construction - Impregilo, titulaire du lot 35 B, les sommes de 20 200 000 francs et 9 500 000 francs (29 700 000 francs) ; que, d'une part, la SNCF fait valoir qu'en fixant à 32 349 578 francs les frais d'immobilisation de l'équipe d'excavation, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ; qu'elle demande à ce que ces frais soient ramenés à la somme de 19 169 236 francs et laissés à la charge du groupement d'entreprises en proportion de sa part de responsabilité ; que le groupement demande, par sa requête n° 06PA00716, la réévaluation de ce chef de préjudice, dont elle estime l'estimation faite par les premiers juges insuffisante, et l'indemnisation d'autres chefs de préjudice non pris en compte par le jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49-4 du cahier des clauses et des conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, concernant les réclamations en cours de chantier : « Si dans le délai de trois mois à partir de la remise du mémoire, le directeur n'a pas fait connaître sa décision, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations le tribunal compétent. Il n'est admis à porter devant ce tribunal que les griefs énoncés dans son mémoire de réclamation » ;
Considérant que, à la suite du sinistre « Papillon » survenu le 22 décembre 1995 et de l'interruption consécutive du chantier de creusement du tunnel sous-jacent, le groupement momentané d'entreprises DG Construction - Impregilo a demandé au maître d'ouvrage, par mémoire en date du 9 octobre 1996, à être indemnisé de l'immobilisation de son équipe d'excavation pendant six mois et a chiffré son préjudice à la somme de 48,022 MF ; que, par application des stipulations de l'article 49-4 précité, le groupement n'est admis à porter devant le juge du contrat que les griefs énoncés dans son mémoire de réclamation à l'exclusion de tout autre grief ; que, par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions du groupement tendant à l'indemnisation de chefs de préjudice autres que ceux énoncés dans son mémoire de réclamation, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort du rapport de M. Court, expert, que ce dernier a reconstitué théoriquement le coût de l'immobilisation de l'équipe d'excavation en estimant qu'une équipe composée de 13 personnes avait été affectée au tunnelier 24 heures sur 24 pendant 171 jours, moyennant un coût horaire de 10 994 francs pendant les 30 premiers jours et puis de 8 029 francs par heure pendant 141 jours, sans rechercher à évaluer ce coût eu égard aux conditions réelles d'exploitation du tunnelier ; que la SNCF fait cependant valoir que l'équipe de maintenance affectée au tunnelier n'excédait pas 11 personnes et ne travaillait que 16 heures par jour ; que le groupement momentané d'entreprises DG Construction - Impregilo, à qui il appartient d'apporter tous justificatifs sur la composition réelle de l'équipe de maintenance et sur le nombre d'heures de travail effectif de ladite équipe pendant l'interruption du chantier, n'établit pas que l'estimation proposée par le maître d'ouvrage serait inexacte ou insuffisante ; que, par suite, il y a lieu, en réformant l'estimation des premiers juges, de ramener le coût de l'immobilisation de l'équipe d'excavation, de 32 349 578 francs allouée par eux à 20 200 000 francs allouée par la SNCF dans le protocole d'accord signé le 21 mars 1997 entre la SNCF et le groupement d'entreprises DG Construction-Impregilo; que, compte tenu de la somme de 29 700 000 francs déjà versée à ce titre par la SNCF, il y a lieu de condamner la SOCIETE DG FINANCE à restituer à la SNCF un trop-perçu de 9 500 000 francs ;
Considérant que la SNCF demande en outre que l'ensemble des frais d'immobilisation du tunnelier soient pris en charge par le groupement d'entreprises en proportion de sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre ; que, toutefois, dans son rapport d'expertise en date du 7 mai 1999, M. Court, expert, relève que M. Marec, expert désigné par l'Etat, « a imposé le traitement sur 200 m des terrains du tunnel TIG VI, et augmenté la durée de l'immobilisation (du tunnelier) jusqu'au 21 juin 1996 » et que « des reconnaissances et des traitements préalables des terrains sur environ 200 mètres ont considérablement retardé le redémarrage des travaux, retard qui ne peut pas être imputé au groupement » ; que l'expert Court évalue à 46 jours sur 171 jours l'immobilisation du tunnelier directement imputable à l'accident ; que, dans ces conditions, il y a lieu de laisser à la charge de la SNCF, à concurrence des deux tiers, le coût de l'immobilisation du tunnelier pendant la durée du traitement préventif des terrains hors de la zone du sinistre et de laisser à la charge du groupement d'entreprises 48 % du tiers restant d'un montant de 6 733 330 francs ;
Considérant que, de tout ce qui a été dit ci-dessus, il résulte que la SOCIETE DG FINANCE doit, d'une part, être condamnée à restituer à la SNCF, à titre de trop perçu du solde du lot 35 B, une somme de 9 500 000 francs (1 448 265 euros) ; que, d'autre part, la même société doit être condamnée à verser à la SNCF 48 % du marché d'assistance technique de suivi et de contrôle de l'exécution des travaux au tunnelier, conclu le 30 avril 1996 par la SNCF avec la société Euro Techna, pour un montant de 591 940 francs, et 48 % de la somme de 6 733 330 francs correspondant au tiers des frais d'immobilisation du tunnelier, soit au total 3 516 129 francs ;
Considérant que, conformément à la demande de la SNCF, la somme de 536 030 euros (3 516 129 francs) portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1997 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 février 2005, qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;
Sur les autres conclusions de la SOCIETE DG FINANCE :
Considérant d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert Adam que la responsabilité du sinistre est exclusivement imputable au groupement d'entreprises à hauteur de 48 pour cent de ses conséquences dommageables ; que, par suite, la demande de la SOCIETE DG FINANCE tendant à être garantie par les autres constructeurs de toute condamnation prononcée à son encontre ne peut être accueillie ;
Considérant d'autre part, que la demande de la SNCF tendant à rechercher la condamnation du groupement d'entreprises compte tenu de sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre ne présente pas un caractère abusif ; que par suite les conclusions du mandataire du groupement tendant à la condamnation de la SNCF au versement de dommages et intérêts pour « procédure abusive » ne peuvent être accueillies ;
Sur la requête n° 06PA00697 de la SNCF tendant au sursis à l'exécution du jugement du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris :
Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, la requête susmentionnée est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNCF, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE DG FINANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu seulement de condamner la SOCIETE DG FINANCE à verser à la SNCF une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de rejeter le surplus des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2, 3, 4 du jugement du 6 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE DG FINANCE est condamnée à restituer à la SNCF une somme de 1 448 265 euros (9 500 000 francs) au titre du trop-perçu sur les frais d'immobilisation de l'équipe d'excavation pendant 171 jours.
Article 3 : La SOCIETE DG FINANCE est condamnée à verser à la SNCF, en réparation du sinistre des 4-6 rue Papillon à Paris, la somme de 536 030 euros (3 516 129 francs). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1997. Les intérêts échus à la date du 28 février 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La SOCIETE DG FINANCE versera à la SNCF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06PA00697 de la SNCF.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N°s 06PA00696, 06PA00697, 06PA00716