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20/03/2007 | FRANCE | N°05PA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2007, 05PA01298


Vu, enregistrée le 25 mars 2005, la requête présentée par M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Biget ; A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310848/7 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la soutenance de thèse de doctorat en musicologie de Mlle à l'université de Paris IV Sorbonne, qui s'est déroulée le 24 mars 2003 ;

2°) d'annuler la délibération du jury de soutenance de thèse en date du 24 mars 2003 ;

3°) d'annuler l'avis de reproduction en l'état de la t

hèse de Mlle Ben Saïd, signé par Mme Z ;

4°) de condamner l'université Paris IV à lu...

Vu, enregistrée le 25 mars 2005, la requête présentée par M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Biget ; A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310848/7 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la soutenance de thèse de doctorat en musicologie de Mlle à l'université de Paris IV Sorbonne, qui s'est déroulée le 24 mars 2003 ;

2°) d'annuler la délibération du jury de soutenance de thèse en date du 24 mars 2003 ;

3°) d'annuler l'avis de reproduction en l'état de la thèse de Mlle Ben Saïd, signé par Mme Z ;

4°) de condamner l'université Paris IV à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt, signalement et reproduction des thèses ou travaux présentés en soutenance en vue du doctorat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Biget, pour M. X, et celles de Me Mazetier, pour l'université Paris IV Sorbonne,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 24 mars 2003, le jury de soutenance réuni sous la présidence de Mme Z a déclaré Mme digne du titre de docteur de l'université de Paris IV Sorbonne avec la mention très honorable avec félicitations ; que A, membre du jury, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler « la soutenance de thèse de doctorat en musicologie » de Mme ; que, par un jugement en date du 13 janvier 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de A, qui relève appel de ce jugement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du jury :

Considérant que les conclusions de A dirigées contre le procès-verbal de soutenance doivent être regardées comme demandant l'annulation de la délibération en date du 24 mars 2003 par laquelle le jury a décerné à Mme le titre de docteur de l'université de Paris IV Sorbonne ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les prescriptions de l'arrêté en date du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales auraient été méconnues, A se bornant à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, que le procès-verbal, sur lequel au demeurant figure sa signature, aurait été signé antérieurement à la délibération du jury ; que sont sans incidence sur la légalité de cette délibération les circonstances, à les supposer établies, qu'un membre du jury aurait indiqué au requérant que le procès-verbal serait modifié, qu'il n'aurait pas été reçu par l'un des vice-présidents de l'université et qu'il n'aurait pu consulter ledit procès-verbal, dont il n'aurait pu en obtenir une copie, que dix mois après la délibération ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la légalité externe de la délibération doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que A invoque pour la première fois en appel un moyen tiré de la légalité interne de la délibération en cause ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir est donc irrecevable ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis relatif à la reproduction de la thèse :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 1985 susvisé : « Sur avis du président du jury, le président de l'université … autorise la reproduction de la thèse …/ Dans le cas où le jury souhaite l'introduction de corrections dans la thèse, le nouveau docteur dispose, à cette fin, d'un délai de trois mois … / Sur avis du président du jury, le président de l'université … autorise alors la reproduction de la thèse » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis émis par le président du jury sur la reproduction de la thèse ne constitue pas une décision faisant grief, laquelle est prise éventuellement par le président de l'université ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet avis sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que A, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner A à verser à l'université de Paris IV Sorbonne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Paris IV Sorbonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 05PA01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01298
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP VIER ET BARTHELEMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-20;05pa01298 ?
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