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09/03/2007 | FRANCE | N°06PA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 09 mars 2007, 06PA01328


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2006 sous le n° 06PA1328, présentée pour la société MAMOUNIA, dont le siège est 12 boulevard Voltaire à Asnières (92600), représentée par son gérant en exercice, par Me Hoin , avocat ;

La société MAMOUNIA demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9910173 du 10 février 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1e

r janvier au 31 décembre 1991 ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2006 sous le n° 06PA1328, présentée pour la société MAMOUNIA, dont le siège est 12 boulevard Voltaire à Asnières (92600), représentée par son gérant en exercice, par Me Hoin , avocat ;

La société MAMOUNIA demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9910173 du 10 février 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

2./ Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2006 sous le n° 06PA02192, présentée pour la société MAMOUNIA, dont le siège est 12 boulevard Voltaire à Asnières (92600), représentée par son gérant en exercice, par Me Gaspar ;

La société MAMOUNIA demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 9909869 du 10 février 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

Elle soutient que s'agissant d'une requête de première instance enregistrée avant le 23 novembre 2000, les dispositions antérieures à celles issues de la loi du 30 juin 2000 sont seules applicables ; que les moyens énoncés dans leur requête au fond sont sérieux et que l'exécution de la décision rendue par le tribunal aurait, eu égard à sa situation financière et à l'importance des sommes réclamées, des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour la société MAMOUNIA, qui persiste dans ses conclusions initiales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06PA1328 et n° 06PA2192 de la société MAMOUNIA présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée initialement mis en recouvrement le 20 février 1995 s'élevaient en droits et pénalités à 282 527 F : que, suite à la décision d'admission partielle du 29 mars 1999, l'administration a prononcé un premier dégrèvement antérieur à l'introduction de la requête de première instance d'un montant en droits et pénalités de 61 014 F ; que l'administration a prononcé, par une décision du 11 avril 2006 antérieure à l'introduction de la présente demande, un nouveau dégrèvement de 221 513 F ; que, compte tenu des deux dégrèvements ainsi intervenus et contrairement à ce que soutient l'intéressée, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne subsiste à la charge de la société MAMOUNIA ; que, dès lors, les conclusions relatives à cette imposition sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que les conclusions de la société MAMOUNIA doivent être regardées comme tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : le sursis à exécution peut être accordé à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que, lorsque ces conditions sont réunies, le juge d'appel, saisi d'une demande en décharge d'impositions et mettant fin au sursis de paiement obtenu par le contribuable, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions à l'impôt sur les sociétés restant en litige au titre de l'année 1991 s'élèvent à 176 875 F en droits et 80 036 F en pénalités ; que si la société MAMOUNIA fait valoir que sa situation financière s'est fortement dégradée au cours des derniers exercices et que son chiffre d'affaires est passé entre 2002 et 2004 de 1,2 million d'euros à 0,9 million d'euros, il ressort du bilan au 31 décembre 2004 que l'actif net de la société requérante s'élevait à 364 835 euros, dont un actif immobilisé de 134 554 euros et un actif circulant de 230 280 euros ; qu'en outre, la société était, à la clôture de l'exercice 2004, faiblement endettée puisque les dettes financières s'élevaient à cette date à 38 381 euros pour des capitaux propres de 91 275 euros ; que, dans ces conditions, la société MAMOUNIA ne démontre pas que l'exécution des articles du rôle correspondant aux impositions restant en litige lui imposerait de céder un élément de son actif d'exploitation et entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la société MAMOUNIA tendant au sursis à l'exécution dudit rôle doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société MAMOUNIA sont rejetées.

Nos 06PA01328, 06PA02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01328
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;06pa01328 ?
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