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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA02323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 09 mars 2007, 05PA02323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2005, présentée pour la société TAXIS CLUB, dont le siège est 3, rue d'Eupatoria à Paris (75020), par Me Millot, avocat ; la société TAXIS CLUB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013223/2 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 353 931 F résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 8 mars 1999 et, d'autre part, au bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de lui accorder la

décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2005, présentée pour la société TAXIS CLUB, dont le siège est 3, rue d'Eupatoria à Paris (75020), par Me Millot, avocat ; la société TAXIS CLUB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013223/2 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 353 931 F résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 8 mars 1999 et, d'autre part, au bénéfice du sursis de paiement ;

2°) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les observations de Me Millot, pour la société TAXIS CLUB,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés :

Considérant que la société TAXIS CLUB demande à la cour de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; que ces conclusions se rapportent à un litige distinct soumis au Tribunal administratif de Paris, lequel n'était pas tenu de joindre les deux requêtes relatives l'une à l'assiette et l'autre au recouvrement des impositions ; que les conclusions d'assiette présentées en appel sont nouvelles et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande de sursis de paiement des impositions mises à sa charge qu'en appel de la décision du juge du référé administratif ou à l'expiration du délai imparti au juge pour statuer ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement présentées directement par la société TAXIS CLUB devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAXIS CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société TAXIS CLUB la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TAXIS CLUB est rejetée.

2

N° 05PA02323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02323
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa02323 ?
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