Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2005, présentée pour la société TAXIS CLUB, dont le siège est 3, rue d'Eupatoria à Paris (75020), par Me Millot, avocat ; la société TAXIS CLUB demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0013223/2 du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 353 931 F résultant de l'avis à tiers détenteur en date du 8 mars 1999 et, d'autre part, au bénéfice du sursis de paiement ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;
3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- les observations de Me Millot, pour la société TAXIS CLUB,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés :
Considérant que la société TAXIS CLUB demande à la cour de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ; que ces conclusions se rapportent à un litige distinct soumis au Tribunal administratif de Paris, lequel n'était pas tenu de joindre les deux requêtes relatives l'une à l'assiette et l'autre au recouvrement des impositions ; que les conclusions d'assiette présentées en appel sont nouvelles et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande de sursis de paiement des impositions mises à sa charge qu'en appel de la décision du juge du référé administratif ou à l'expiration du délai imparti au juge pour statuer ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement présentées directement par la société TAXIS CLUB devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAXIS CLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société TAXIS CLUB la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TAXIS CLUB est rejetée.
2
N° 05PA02323