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09/03/2007 | FRANCE | N°05PA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 09 mars 2007, 05PA00017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2005, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Gardet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805659 du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et, pour l'année 1989, des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et, pour l'année 1989, des pénalités

y afférentes ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 2005, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Gardet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805659 du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et, pour l'année 1989, des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et, pour l'année 1989, des pénalités y afférentes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007:

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerce à titre libéral la profession de contrôleur de gestion, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle suivi d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1988 et 1989 ; qu'elle relève appel du jugement du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ainsi que, concernant l'année 1989, des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 6 août 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris nord a accordé à Mme X le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 11 663,72 euros, des pénalités de mauvaise foi dont étaient assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressée a été assujettie au titre de l'exercice 1989 ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, de statuer sur les conclusions de Mme X ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que Mme X, qui se borne à soutenir que le tribunal n'aurait pas statué sur tous les moyens relatifs au bien-fondé des impositions, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur la régularité du jugement ;

En ce qui concerne l'année 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations » et qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : « Pour l'impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'en vertu des dispositions de L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, « la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en matière d'impôt sur le revenu peut présenter des réclamations relatives à cet impôt jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle où une proposition de redressement lui a régulièrement été notifiée ; que, toutefois, lorsque ni la notification d'une proposition de redressement, ni aucun des autres actes mentionnés à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, n'a régulièrement interrompu la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, le contribuable ne dispose pas, pour présenter ses propres réclamations, du délai mentionné à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les impositions en litige au titre de l'année 1988 sont les impositions primitives mises en recouvrement le 31 octobre 1990 ; que l'examen de la situation fiscale personnelle de Mme X et la vérification de la comptabilité n'ont donné lieu à aucune imposition supplémentaire au titre de cette année ; que, par suite, le délai de réclamation dont disposait la requérante en application de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 1992 ; que, par ailleurs, la notification de redressement faisant suite à la vérification de comptabilité, dont la régularité n'est pas contestée, a été notifiée à Mme X le 19 décembre 1991 ; qu'ainsi et en tout état de cause, le délai spécial de réclamation prévu à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales expirait le 31 décembre 1994 ;

Considérant que Mme X soutient avoir, dans le délai de réclamation, formé une première réclamation relative aux impositions de l'année 1988 par une lettre datée du 29 décembre 1992, sur laquelle l'administration n'aurait pas statué ; que le service indique ne pas avoir eu connaissance de ce courrier ; que, si elle précise l'avoir déposé le 30 décembre 1992 au centre des impôts de Paris 18ème et l'avoir adressé par pli recommandé au même centre des impôts, Mme X se borne à produire une copie dudit courrier ne comportant aucun visa de l'administration sans joindre l'avis de réception d'un envoi recommandé délivré par l'administration postale ; qu'ainsi, elle n'établit pas avoir présenté une réclamation ; que la seconde réclamation datée du 16 décembre 1996 est tardive au regard des délais prévus tant à l'article R.* 196-1 qu'à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions de Mme X relatives à l'année 1988 ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne l'année 1989 :

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que ses droits auraient été méconnus lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle dès lors que le document daté du 24 avril 2001 attestant de la restitution des relevés de compte bancaires qu'elle avait produits le 8 avril 2001 n'est pas signé par l'agent chargé du contrôle mais par un agent dont le grade n'est pas précisé ; que cette circonstance n'est pas de nature à vicier la procédure d'examen de situation fiscale personnelle ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que les pièces avaient été restituées lorsque l'administration a demandé par la suite la production de justifications ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 décembre 1994 n'auraient pas été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis dans sa séance du 4 février 1994 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pénalités de mauvaise foi dont était assorti, pour un montant de 11 663,72 euros, le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1989.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 05PA00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00017
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-09;05pa00017 ?
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